La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2001 | FRANCE | N°216350

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 avril 2001, 216350


Vu les mémoires, enregistrés les 14 janvier et 3 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bachir X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 21 septembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au consul de France à Agadir de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté

s fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée rela...

Vu les mémoires, enregistrés les 14 janvier et 3 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bachir X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 21 septembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au consul de France à Agadir de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 21 septembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant que M. X... n'appartient à aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, pour lesquels une décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait obtenu un visa d'entrée sur le territoire français antérieurement à la décision de refus attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant que la circonstance que le requérant aurait réuni l'ensemble des pièces requises lors de sa demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer à M. X... un visa d'entrée sur le territoire français, sur l'insuffisance des ressources dont disposait l'intéressé pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, le consul de France à Agadir ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si la demande de visa de M. X... était motivée par le désir de celui-ci de rendre visite à son frère résidant en France il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul de France à Agadir ait, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de lui délivrer un visa :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de visa opposé à M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bachir X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 216350
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 216350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216350.20010404
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award