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04/04/2001 | FRANCE | N°216481

France | France, Conseil d'État, 04 avril 2001, 216481


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION, élisant domicile ... ; l'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation d'un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation en date du 9 novembre 1999, fixant les conditions d'organisation et la nature des épreuves des concours pour l'accès au corps d

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Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION, élisant domicile ... ; l'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation d'un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation en date du 9 novembre 1999, fixant les conditions d'organisation et la nature des épreuves des concours pour l'accès au corps de chargés d'études documentaires du secrétariat général du gouvernement ;
2°) la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 12 160 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat :
Considérant que l'article 13 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dispose : "Le conseil supérieur connaît de toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi soit par le Premier ministre, soit à la demande écrite du tiers de ses membres" ; que ni ces dispositions ni aucune autre dispostion législative ou réglementaire n'a pour effet de soumettre obligatoirement à l'avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat le projet de l'arrêté attaqué qui se borne à définir les conditions d'organisation et la nature des épreuves des concours pour l'accès au corps de chargé d'études documentaires du secrétariat général du gouvernement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière, faute d'avoir été préalablement soumis au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de l'arrêté attaqué pour prévoir que le jury pourra s'adjoindre des correcteurs et examinateurs :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 mars 1998 susvisé : "Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre de la fonction publique. Le ministre dont relève le corps arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté interministériel attaqué, pris pour l'application des dispositions susrappelées : "La composition du jury est fixée, pour chaque session de concours, par arrêté du Premier ministre. Il comporte notamment des personnes spécialisées dans le domaine de la communication et de l'information, et peut être commun au concours externe et au concours interne. Des correcteurs pour les épreuves écrites et des examinateurs pour les épreuves orales peuvent être adjoints au jury" ; qu'en prenant de telles dispositions, qui sont au nombre des règles d'organisation générale des concours mentionnées par les dispositions statutaires précitées et ne portent pas par elles-mêmes atteinte à l'unicité du jury, les ministres auteurs de l'arrêté n'ont pas méconnu les limites de la compétence qui leur avait été attribuée par le décret statutaire précité ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, s'il résulte de l'article 33 du décret susvisé du 19 mars 1998 que le concours interne prévu pour l'accès aux corps de chargés d'études documentaires est réservé par dérogation pendant une durée maximale de quatre ans aux fonctionnaires et agents non titulaires exerçant ou concourant directement à l'exercice des fonctions dévolues aux membres de ces corps, ces dispositions, qui ne concernent que les autorisations à concourir, n'ont pu avoir pour effet d'obliger les signataires de l'arrêté attaqué à prévoir un concours interne comportant des épreuves différentes pour ces candidats ;

Considérant que l'article 7 précité du décret du 19 mars 1998 laisse au Premier ministre et au ministre de la fonction publique une entière liberté pour fixer les modalités des épreuves des concours qu'il institue, dès lors que ces modalités sont de nature à permettre au jury d'opérer entre les candidats une sélection fondée sur leurs connaissances et leur aptitude professionnelle aux fonctions en vue desquelles est organisé le recrutement ; qu'ainsi, le Premier ministre et le ministre de la fonction publique ont pu, sans méconnaître les dispositions statutaires précitées, prévoir, par l'article 3 de l'arrêté attaqué, que les épreuves du concours interne pour l'accès au corps des chargés d'études documentaires du secrétariat général du gouvernement seraient différentes de celles prévues pour les concours d'accès aux deux autres corps de chargés d'études documentaires régis par le décret du 19 mars 1998 ; que la nature de ces épreuves ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des aptitudes et des connaissances exigées des fonctions des agents de ce corps ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1999 fixant les conditions d'organisation et la nature des épreuves des concours pour l'accès au corps de chargés d'études documentaires du secrétariat général du gouvernement ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES


Références :

Arrêté interministériel du 09 novembre 1999 art. 6, art. 3 décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L761-1
Décret 98-188 du 19 mars 1998 art. 7, art. 33
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 2001, n° 216481
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de la décision : 04/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 216481
Numéro NOR : CETATEXT000008020525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-04;216481 ?
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