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04/04/2001 | FRANCE | N°219217

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 avril 2001, 219217


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 2000, présentée par Mme Luz Marina Y...
Z..., demeurant chez Mme Maria X... Velez, ... ; Mme QUINTERO Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 novembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 2000, présentée par Mme Luz Marina Y...
Z..., demeurant chez Mme Maria X... Velez, ... ; Mme QUINTERO Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 novembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme QUINTERO Z..., de nationalité colombienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 mai 1998, de la décision du préfet des Hauts de Seine du 12 mai 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, Mme QUINTERO Z... ait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ;
Considérant que, si Mme QUINTERO Z... fait valoir qu'elle a le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, où vit sa cousine, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de Mme QUINTERO Z... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ait porté au droit de la requérante au respect de son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme QUINTERO Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme QUINTERO Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Luz Marina Y...
Z..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 novembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 2001, n° 219217
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219217
Numéro NOR : CETATEXT000008022922 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-04;219217 ?
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