Vu 1°) sous le n° 219639, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 2000, présentée par Mme Elena X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mars 2000 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 219640, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 2000 , présentée par M. Artour X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mars 2000 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. et Mme X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 janvier 2000, des décisions du préfet de la Haute-Vienne du 24 janvier 2000, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, M. et Mme X... font valoir qu'ils ont engagé des dépenses importantes pour s'installer en France, que l'un de leurs enfants y est scolarisé, que l'autre y est né ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder les arrêtés attaqués comme entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle des intéressés ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, dans sa rédaction alors applicable, aux termes desquelles, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ( ...) "8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il souffrirait d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité et qui ne pourrait pas faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Considérant que si M. et Mme X... font valoir que, M. X... étant d'origine du Tadjikistan et n'étant pas titulaire d'un certificat de résidence en Russie, leur retour en Russie les exposeraient à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les intéressés, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission de recours des réfugiés, n'apportent aucun élément probant de nature à établir qu'ils seraient personnellement menacés en cas de retour dans leur pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs requêtes ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elena X..., à M. Artour X..., au préfet de la Haute-Vienne et au ministre de l'intérieur.