Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du Président de la République en date du 31 mai 2000 nommant M. Jérôme Monod conseiller du Président de la République ;
2°) annule l'acte de signature du contrat en date du 21 juin 2000 recrutant M. Jérôme Monod en qualité d'agent contractuel à la Présidence de la République, ainsi que ce contrat ;
3°) annule les délégations de signature et de pouvoir données à M. Jérôme Monod ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune délégation de pouvoir ou de signature n'a été donnée à M. Monod dans l'exercice des fonctions de conseiller du Président de la République auxquelles il a été nommé par un arrêté du 31 mai 2000 ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... dirigées contre les actes qui auraient accordé une délégation de pouvoir ou de signature à M. Monod sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Considérant que, si M. X... se prévaut notamment de ce qu'il est conseiller municipal et adjoint au maire de Grenoble, de ce qu'il exerce diverses fonctions et responsabilités liées à ces mandats et de qu'il est inscrit sur la liste des électeurs, contribuable de l'Etat, usager de services publics et fonctionnaire de l'Etat, il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2000 nommant M. Monod conseiller du Président de la République, de l'acte de signature du contrat en date du 21 juin 2000 relatif au recrutement de M. Monod comme agent contractuel à la Présidence de la République ainsi que de ce contrat lui-même ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à M. Monod la somme de 10 000 F pour les frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer la somme de 10 000 F à M. Jérôme Monod.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à M. Jérôme Monod et au Président de la République.