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04/04/2001 | FRANCE | N°223390

France | France, Conseil d'État, 04 avril 2001, 223390


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2000, l'ordonnance en date du 18 juillet 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Dominique X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 12 mai 2000 au greffe du tribunal administratif de Caen, présentée par Mme X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du Conseil national des

universités en date du 24 septembre 1999 ayant émis un avis défa...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2000, l'ordonnance en date du 18 juillet 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Dominique X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 12 mai 2000 au greffe du tribunal administratif de Caen, présentée par Mme X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du Conseil national des universités en date du 24 septembre 1999 ayant émis un avis défavorable à sa candidature ;
2°) de condamner le ministre de l'éducation nationale au paiement de la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur modifié notamment par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 2 mai 1995 fixant la liste des groupes et des sections, ainsi que le nombre des membres de chaque section du Conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 décembre 1995 portant nomination au Conseil national des universités ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la délibération attaquée, notifiée à la requérante par une lettre datée du 30 septembre 1999, la 41ème section du Conseil national des universités a émis un avis défavorable à sa candidature aux fonctions de professeur des universités, en application du 3° de l'article 46 du décret susvisé du 6 juin 1984 ;
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif" ; qu'en vertu de l'article R. 311-1 du même code, le Conseil d'Etat reste toutefois compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; que l'article 2 de cette ordonnance prévoit que les professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à l'annulation d'une délibération du Conseil national des universités, se prononçant sur le recrutement d'un professeur des universités par application du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifiée ; qu'elle relève, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, de la compétence de premier et de dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité externe :
Considérant que Mme X... soutient que la commission de spécialistes et le Conseil national des universités n'étaient pas régulièrement composées lors de leurs délibérations relatives à sa candidature ; qu'elle n'assortit cependant ce moyen d'aucune autre précision ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant que le décret susvisé du 6 juin 1984 se borne à prévoir en son article 49-3 que : "( ...) La proposition de l'instance de l'établissement doit recueillir l'avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités." ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée du Conseil national des universités, qui n'est pas au nombre des décisions individuelles administratives défavorables pour lesquelles la loi du 11 juillet 1979 prévoit une motivation obligatoire, aurait dû être motivée ;
Sur la légalité interne :

Considérant que Mme X... soutient que l'ensemble des opérations du concours auquel elle s'est présentée était illégal dès lors que l'arrêté d'ouverture de vacance d'emplois, qui est daté du 16 mars 1999, se fondait sur les dispositions d'un autre arrêté du 16 mars 1999 relatif aux conditions d'organisation du concours, qui n'était pas entré en vigueur dès lors que le Journal officiel de la République française n'était pas encore parvenu à la préfecture de son département ; que, cependant, il est constant que c'est par un arrêté unique, portant déclaration de vacance d'emplois de professeurs des universités offerts au recrutement en application du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a précisé les conditions d'organisation des concours et dressé en annexe la liste des emplois de professeur des universités offerts au recrutement ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant que, si le Conseil national des universités est compétent, en vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 6 juin 1984, pour arrêter la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, cette décision est sans rapport avec l'avis qu'il doit rendre sur la proposition de l'instance de l'établissement, conformément à l'article 49-3 du même décret, lors des concours prévus au 3° de l'article 46 de ce décret ; qu'ainsi, Mme X... ne tenait aucun droit de la circonstance qu'elle a été inscrite, le 12 juin 1992, sur la liste de qualification aux fonctions de professeurs des universités par le Conseil national des universités, pour une période qui était d'ailleurs expirée lors de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de contrôler l'appréciation du Conseil national des universités sur les mérites des candidatures qui lui sont soumises ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation ait été fondée sur d'autres considérations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du Conseil national des universités en date du 24 septembre 1999 ayant émis un avis défavorable à sa candidature ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 223390
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - CONSEILS D'UNIVERSITE


Références :

Arrêté du 16 mars 1999
Code de justice administrative L211-1, R311-1, L761-1
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 46, art. 49-3, annexe, art. 43
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 223390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223390.20010404
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