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04/04/2001 | FRANCE | N°225967

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 avril 2001, 225967


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 2000, présentée par M. Lotfi X..., demeurant chez M. Y..., 1 place du 8 mai à Carros (06510) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 septembre 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pou

voir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 2000, présentée par M. Lotfi X..., demeurant chez M. Y..., 1 place du 8 mai à Carros (06510) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 septembre 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants tunisiens ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que, pour contester l'arrêté en date du 10 septembre 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X... soutient qu'il remplissait les conditions posées par la circulaire du 24 juin 1997 pour se voir délivrer un titre de séjour ; que, toutefois, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de la violation des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lotfi X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 225967
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 septembre 2000
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 225967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225967.20010404
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