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04/04/2001 | FRANCE | N°226174

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 avril 2001, 226174


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 septembre 2000 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à l

ui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet ...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 septembre 2000 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : "toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1°) aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; ( ...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : "sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance du premier ressort définies au livre IV" ;
Considérant que la requête de M. X... a été présentée par la SCP Frison, Decramer-Wacquet, avocats au barreau d'Amiens ; qu'invitée par lettre des 20 octobre et 15 décembre 2000 à régulariser la requête en produisant le mandat habilitant à le représenter M. X..., la SCP Frison, Decramer-Wacquet s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 226174
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative R432-1, R432-2, R811-13


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 226174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226174.20010404
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