La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2001 | FRANCE | N°226721

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 avril 2001, 226721


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 octobre et 7 décembre 2000, présentés par Mme Jeannine X..., demeurant chez Mlle Y... , 2 résidence des Glycines à Nanterre (92000) ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mars 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduit

e à la frontière et la décision du même jour fixant Haïti comme pays de d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 octobre et 7 décembre 2000, présentés par Mme Jeannine X..., demeurant chez Mlle Y... , 2 résidence des Glycines à Nanterre (92000) ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mars 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant Haïti comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité haïtienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 février 2000, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 8 février 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mme X... ne saurait utilement se prévaloir des risques importants qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressée devra être reconduite ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel Mme X... sera reconduite :
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle courrait des risques importants en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'assortit ses allégations d'aucune justification probante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannine X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 226721
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 mars 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 226721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226721.20010404
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award