La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2001 | FRANCE | N°188192

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 06 avril 2001, 188192


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin et 9 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pejo X..., demeurant mission de la Sainte Famille, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 29 mai 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 août 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;


2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin et 9 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pejo X..., demeurant mission de la Sainte Famille, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 29 mai 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 août 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécution qu'il déclare éprouver ;
Considérant que M. X... dont une première demande a été rejetée par une décision de l'office en date du 14 juin 1993 confirmée, sur recours de l'intéressé, par la commission des recours des réfugiés le 13 décembre 1993, a présenté une nouvelle demande le 27 avril 1995 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 17 août 1995, puis la commission des recours des réfugiés par la décision attaquée en date du 29 mai 1996, ont écarté cette demande comme irrecevable au motif que M. X... ne la justifiait pas par un fait nouveau ;
Considérant que M. X..., qui est de nationalité bosniaque, a soutenu devant la commission que depuis les accords de Dayton signés à Paris le 14 décembre 1995, il lui est impossible de retourner dans sa région d'origine désormais incluse dans l'entité serbe en raison de son appartenance aux forces de défense croate en Bosnie H.V.O ; qu'il ne peut donc se réclamer de la protection des autorités de Bosnie-Herzegovine ; que dans sa précédente demande, il n'avait évoqué une telle impossibilité que du fait du contrôle de fait de sa région d'origine par la minorité serbe de Bosnie ;
Considérant qu'en se référant aux accords de Dayton, M. X... qui soutenait qu'ils n'assuraient pas en fait aux minorités ethniques un droit au retour dans leur région d'origine, a invoqué non un simple élément de preuve supplémentaire, mais un fait nouveau pouvant avoir, au regard du champ d'application de la convention de Genève, une influence sur l'appréciation des craintes de persécution invoquées par l'intéressé ; que, par suite, la commission des recours des réfugiés a fait une inexacte application des dispositions de la loi susvisée du 25 juillet 1952 en rejetant la nouvelle demande de M. X... comme irrecevable ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mai 1996 de la commission ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X..., qui a obtenu l'aide juridictionnelle n'est pas fondé à demander en ce qui le concerne le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La décision en date du 29 mai 1996 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pejo X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 188192
Date de la décision : 06/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS.


Références :

Accords de Dayton du 14 décembre 1995
Code de justice administrative L761-1
Loi 52-893 du 25 juillet 1952


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 188192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:188192.20010406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award