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06/04/2001 | FRANCE | N°193600

France | France, Conseil d'État, 06 avril 2001, 193600


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier 1998 et 21 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 décembre 1997 du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil établie au titre de l'année 1997, ensemble le décret du 26 février 1998 portant nomination dans le corps des administrateurs civils au tour

extérieur pour 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier 1998 et 21 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 décembre 1997 du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil établie au titre de l'année 1997, ensemble le décret du 26 février 1998 portant nomination dans le corps des administrateurs civils au tour extérieur pour 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils, applicable à la date des décisions attaquées, les nominations dans le corps des administrateurs civils des personnes visées aux a) et b) de l'article 6 de ce décret sont prononcées"après inscription sur une liste d'aptitude, commune aux deux catégories de fonctionnaires mentionnées à l'article 6, établie par ordre de mérite par le ministre de la fonction publique sur avis d'un comité de sélection interministériel rendu après examen des titres professionnels des intéressés ( ...). L'examen des titres prévu à l'alinéa précédent comprend :1°/ un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat ; 2°/ une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés suffisants, à l'issue de cet examen." ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que le comité de sélection prévu à l'article 7 du décret du 30 juin 1972, en ne retenant pas sa candidature malgré ses diplômes et son ancienneté dans la fonction publique, aurait méconnu le principe d'égal accès aux emplois publics et que ce même principe aurait été enfreint par le mode de sélection retenu, certains candidats ayant été soumis à une audition et d'autres candidats en étant dispensés ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que la procédure prévue par l'article 7 du décret du 30 juin 1972 a été respectée ; que le comité de sélection s'est prononcé, en fonction des mérites respectifs de chacun des candidats et après examen de l'ensemble des dossiers de candidatures ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, tous les candidats inscrits sur la liste d'aptitude ont été préalablement entendus par le comité de sélection ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le comité de sélection n'aurait pas respecté le principe d'égal accès aux emplois publics ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X... soutient que le ministre de l'intérieur lui aurait refusé tout droit à l'avancement dans son corps d'origine, notamment en raison de son appartenance syndicale, les faits ainsi allégués ne sont pas établis par les pièces du dossier ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. X... soutient, à l'appui de sa requête, que la procédure suivie pour l'établissement de la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil établie au titre de l'année 1997 aurait été entachée d'irrégularité en ce qu'elle aurait manqué de transparence, il n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 1997 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil établie au titre de l'année 1997 et du décret du 26 février 1998 portant nomination dans le corps des administrateurs civils au tour extérieur pour 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 193600
Date de la décision : 06/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - EMPLOIS RESERVES AUX ADMINISTRATEURS CIVILS


Références :

Arrêté du 18 décembre 1997 fonction publique décision attaquée confirmation
Décret du 26 février 1998
Décret 72-556 du 30 juin 1972 art. 7, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 193600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:193600.20010406
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