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06/04/2001 | FRANCE | N°194347

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 06 avril 2001, 194347


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire de production, enregistrés les 19 février, 19 juin et 25 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 1995 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 11 500 000 F en

raison des fautes commises par l'administration fiscale à son égard,...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire de production, enregistrés les 19 février, 19 juin et 25 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 1995 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 11 500 000 F en raison des fautes commises par l'administration fiscale à son égard, d'autre part, ordonné la suppression d'un passage de l'un de ses mémoires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité demandée, augmentée de l'intérêt légal à compter du 1er janvier 1972, et de prononcer la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 772 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... qui présidait, à l'époque, un groupe industriel spécialisé dans l'extraction de sables et graviers terrestres et marins a fait l'objet, au titre des années 1969 à 1972, puis au titre des années 1975 à 1977, de deux vérifications approfondies de situation fiscale d'ensemble, qui ont donné lieu à d'importants redressements d'impôt sur le revenu, dont 15 % seulement sont restés à sa charge à l'issue de la procédure contentieuse ; qu'il soutient que les conditions dans lesquelles ces vérifications se sont déroulées, notamment la prolongation pendant plus de trois ans du premier contrôle et les investigations répétées du vérificateur auprès des banques qui consentaient des crédits d'exploitation aux sociétés dont il était actionnaire, ont été à l'origine de la suppression de leurs concours par ces banques, qui, d'une part, a entraîné la cessation de paiement des deux principales sociétés du groupe dont les besoins en trésorerie étaient importants, et d'autre part, l'a contraint à céder à bas prix ses participations dans les autres sociétés ; qu'il aurait ainsi subi un préjudice financier et moral important dû, tant à la perte de son patrimoine qu'aux troubles provoqués dans ses conditions d'existence par l'arrêt de son activité professionnelle, l'impossibilité d'en reprendre une du fait de la perte de confiance des banques et de l'émission d'avis à tiers détenteur, ainsi que la perte de ses fonctions associatives et de ses mandats électoraux ; qu'en se bornant à affirmer, sans se fonder sur les circonstances de l'espèce, l'absence de lien entre le préjudice allégué et les fautes supposées de l'administration, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur sa demande de réparation des préjudices qu'il soutient avoir subi du fait de l'administration fiscale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait constitué en deux ans le groupe qu'il dirigeait, à partir d'une mise de fonds de 25 000 F, grâce à d'importants concours bancaires finançant d'une part, à hauteur de 30 millions de francs au total, les investissements nécessaires à la modernisation des sociétés qu'il rachetait, d'autre part, les besoins en trésorerie de ces sociétés ; qu'eu égard au redressement rapide et au développement du chiffre d'affaires de ces sociétés, il évalue les participations qu'il détenait dans leur capital à 10,5 MF ; qu'il soutient que la mise en liquidation de la société Probiomer en août 1973, avec un passif de 3,5 MF, qui a entraîné l'année suivante celle de sa société-mère, la société Ouest-Agrégats, avec un passif de 2,5 MF, serait due à la suppression, en avril 1973, des ouvertures de crédit consenties à ces deux sociétés par diverses banques, à hauteur de 400 000 F au total pour la première et de 300 000 F pour la seconde ; que les demandes de renseignements orales et écrites du vérificateur pendant l'année 1972 auraient provoqué chez ses banquiers une perte de confiance que la prolongation injustifiée de la vérification de sa situation fiscale d'ensemble, puis l'émission d'avis à tiers détenteur, ne lui auraient pas permis de regagner ; qu'il en conclut que le comportement de l'administration fiscale est à l'origine de la perte de sa fortune qui comprenait, en 1971, outre le montant des participations susmentionnées, des meubles anciens, des chevaux de course et des véhicules automobiles d'une valeur d'au moins 1 MF au total ;
Considérant, toutefois que, compte tenu de son origine récente et de ses modalités de financement, le groupe animé par M. X... présentait une structure financière vulnérable ; que, par suite, en admettant même que l'acharnement administratif regrettable et inadéquat que lesservices fiscaux ont manifesté à l'égard de M. X... ait été constitutif d'une faute lourde qui serait nécessaire en l'espèce eu égard à la complexité des contrôles, il ne résulte pas de l'instruction que le comportement fautif de l'administration fiscale ait été la cause déterminante des difficultés de son groupe ; que, par suite, le lien de causalité entre la prolongation du contrôle fiscal et le préjudice patrimonial et moral allégué par M. X... ne peut être regardé comme établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser le préjudice qu'il soutient avoir subi du fait des contrôles susmentionnés ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, en date du 16 décembre 1997 est annulé, en tant qu'il statue sur l'appel de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... devant le Conseil d'Etat et sa requête devant la cour administrative d'appel sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 194347
Date de la décision : 06/04/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX -Lien de causalité entre le contrôle fiscal et le préjudice moral et patrimonial allégué par le président d'un groupe, à raison notamment des difficultés enregistrées par ce dernier à compter du contrôle - Absence, compte tenu de la structure financière vulnérable de la société.

60-02-02-01 Mise en cause de la responsabilité de l'administration fiscale à raison des conditions dans lesquelles des opérations de vérification d'un groupe se sont déroulées, notamment la prolongation pendant plus de trois ans d'un premier contrôle et les investigations répétées du vérificateur auprès des banques qui consentaient des crédits d'exploitation aux sociétés du groupe, qui auraient été à l'origine de la suppression des concours bancaires, de la cessation de paiement des deux principales sociétés du groupe dont les besoins en trésorerie étaient importants et auraient contraint le demandeur, alors président du groupe, à céder à bas prix ses participations dans les autres sociétés. Compte tenu de son origine récente et de ses modalités de financement, le groupe animé par le demandeur présentait une structure financière vulnérable. Par suite, en admettant même que l'acharnement administratif regrettable et inadéquat que les services fiscaux ont manifesté à l'égard du requérant ait été constitutif d'une faute lourde qui serait nécessaire en l'espèce eu égard à la complexité des contrôles, il ne résulte pas de l'instruction que le comportement fautif de l'administration fiscale ait été la cause déterminante des difficultés de son groupe. Par suite, le lien de causalité entre la prolongation du contrôle fiscal et le préjudice patrimonial et moral allégué par le requérant ne peut être regardé comme établi.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 194347
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:194347.20010406
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