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06/04/2001 | FRANCE | N°198501

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 06 avril 2001, 198501


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août 1998 et 7 décembre 1998, présentés pour M. X... LE GALL, demeurant ..., et Mme Josiane Y..., demeurant ... ; M. LE GALL et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 1998 par lequel la Cour des comptes a 1) confirmé le jugement du 29 avril 1997 par lequel la chambre régionale des comptes d'Ile- de-France les a constitués en débet envers le Centre hospitalier spécialisé d'Esquirol à Saint-Maurice (Val-de-Marne) de la somme

de 153 602,36 F et 2) a levé le sursis à exécution dudit jugement, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août 1998 et 7 décembre 1998, présentés pour M. X... LE GALL, demeurant ..., et Mme Josiane Y..., demeurant ... ; M. LE GALL et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 1998 par lequel la Cour des comptes a 1) confirmé le jugement du 29 avril 1997 par lequel la chambre régionale des comptes d'Ile- de-France les a constitués en débet envers le Centre hospitalier spécialisé d'Esquirol à Saint-Maurice (Val-de-Marne) de la somme de 153 602,36 F et 2) a levé le sursis à exécution dudit jugement, prononcé par un arrêt précédent du 18 décembre 1997 ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60-XI de la loi n°63-156 du 23 février 1963 ensemble le décret n° 69-196 du 15 février 1969 ;
Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes modifié par le décret n°85-199 du 11 février 1985 et par le décret n° 92-1126 du2 octobre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de M. LE GALL et de Mme Y... et de Me Foussard, avocat du Centre hospitalier Esquirol,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières : "( ...) Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants et des autres parties intéressées" ;
Considérant que ces dispositions imposent à la Cour des comptes, dans le cadre de la procédure de gestion de fait, de mettre les requérants à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la Cour doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ;
Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier de la procédure suivie devant la Cour des comptes que Mme Y... et M. LE GALL aient été mis à même d'exercer devant cette juridiction leur faculté d'être entendus avant l'adoption, par celle-ci, de l'arrêt confirmant le jugement de la chambre régionale des comptes les constituant en débet envers le Centre hospitalier spécialisé Esquirol situé à Saint-Maurice (Val de Marne) de la somme de 153 602,36 F ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêt litigieux a été rendu en violation des dispositions précitées de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le Centre hospitalier spécialisé Esquirol à payer à Mme Y... et M. LE GALL la somme de 20 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme Y... et M. LE GALL qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer auCentre hospitalier spécialisé Esquirol la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a lui-même exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la Cour des comptes du 2 avril 1998 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour des comptes.
Article 3 : Le Centre hospitalier spécialisé Esquirol à Saint-Maurice (Val de Marne) versera à Mme Y... et M. LE GALL une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du Centre hospitalier spécialisé Esquirol tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... LE GALL, à Mme Josiane Y..., au Centre hospitalier spécialisé Esquirol, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au procureur général près la Cour des comptes.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 198501
Date de la décision : 06/04/2001
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - Champ d'application - Opérations portant sur des deniers privés réglementés - Notion - Inclusion - Biens de certains incapables majeurs en traitement dans les établissements de soins - d'hospitalisation ou de cure publics (sol - impl - ).

18-01-04 La juridiction financière est compétente pour connaître des opérations relatives à la gestion des biens de certains incapables majeurs en traitement dans les établissements de soins, d'hospitalisation ou de cure publics effectuées par des comptables patents ou des comptables de fait (sol. impl.).

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - VOIES DE RECOURS - APPEL - Règles générales de procédure - Faculté pour les requérants d'être auditionnés - à leur demande - Conséquences (1).

18-07-03-01 En application de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières, la Cour des comptes, dans le cadre de la procédure de gestion de fait, doit mettre les requérants à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue d'être auditionnés, à leur demande. A cet effet, la Cour doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance. Annulation d'un arrêt de la Cour des comptes dans la mesure où les requérants n'ont pas été mis à même d'exercer devant cette juridiction leur faculté d'être entendus avant l'adoption, par celle-ci, de l'arrêt confirmant le jugement de la chambre régionale des comptes les constituant en débet.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des juridictions financières L131-2

1.

Cf. 2000-10-27, Mme Michaux-Chevry et Madinecouty, à publier au recueil


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 198501
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:198501.20010406
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