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06/04/2001 | FRANCE | N°198537

France | France, Conseil d'État, 06 avril 2001, 198537


Vu la requête enregistrée le 10 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI DE LA PORTE PERRIERE, domiciliée ..., représentée par son gérant en exercice ; la SCI DE LA PORTE PERRIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles

elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
2°) de c...

Vu la requête enregistrée le 10 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI DE LA PORTE PERRIERE, domiciliée ..., représentée par son gérant en exercice ; la SCI DE LA PORTE PERRIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SCI DE LA PORTE PERRIERE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI DE LA PORTE PERRIERE est propriétaire à Vizille (Isère) d'un immeuble destiné à un usage industriel et commercial, à raison duquel elle est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'elle a réclamé contre les cotisations mises à sa charge au titre de cette taxe pour les années 1992, 1993 et 1994, en sollicitant le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts, au motif que l'entreprise à laquelle elle avait donné l'immeuble en location avait résilié son bail et quitté les lieux et que l'immeuble était resté inoccupé pour des raisons indépendantes de sa volonté pendant une durée supérieure à trois mois au cours de chacune des années d'imposition ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions susmentionnées ;
Considérant que la société requérante a soutenu devant la cour que le I de l'article 1389 du code général des impôts institue une discrimination prohibée par les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention dès lors que le législateur a subordonné le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial, à la condition que l'immeuble soit utilisé par le contribuable lui-même, alors que cette condition ne s'applique pas en cas de vacance d'une maison d'habitation normalement destinée à la location ; que, toutefois et en tout état de cause, le principe de non discrimination dans le droit au respect des biens garanti par la convention, à le supposer applicable en l'espèce, ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes s'appliquent à des personnes placées dans des situations différentes ; que, par suite, la SCI DE LA PORTE PERRIERE n'est pas fondée à critiquer l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon au motif qu'elle aurait écarté à tort son moyen ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts, un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location par une société dont l'objet est la location de locaux ne saurait être regardé comme utilisé par la société bailleresse elle-même ; qu'ainsi, en jugeant que la société requérante ne pouvait prétendre sur le fondement de cet article au bénéfice du dégrèvement qu'il prévoit, pour le local à usage industriel et commercial dont elle est propriétaire à Vizille et qu'elle avait donné en location, dès lors qu'elle ne l'avait pas utilisé elle-même, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DE LA PORTE PERRIERE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI DE LA PORTE PERRIERE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI DE LA PORTE PERRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI DE LA PORTE PERRIERE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 198537
Date de la décision : 06/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 198537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:198537.20010406
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