Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1998, la requête présentée par Mlle Ourdia EL ANNAS, demeurant à Tafersit (62750, Nador), Maroc ; Mlle EL ANNAS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Tanger et Tétouan en date du 10 novembre 1998 refusant de lui accorder un visa de long séjour en France pour études supérieures ;
Vu la requête, enregistrée
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 99-1 du 4 février 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le document enregistré sous le n° 207775 constitue un mémoire concernant la requête enregistrée sous le n° 200926 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 200926 ;
Considérant que, par une décision en date du 28 septembre 1998, le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de délivrer un visa de long séjour en France à Mlle EL ANNAS pour y suivre des études supérieures ;
Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions du 1°) de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans la rédaction applicable en l'espèce et résultant de l'article 1er I de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 que, sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires doivent être motivées lorsque l'étranger est un étudiant "venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat" ; que ledit décret en Conseil d'Etat, qui était nécessaire à la mise en application des dispositions précitées instituant l'obligation de motivation, a été pris le 4 janvier 1999, postérieurement à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées, de l'article 5-1°/ de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne pouvaient s'appliquer en l'espèce ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de motivation de ladite décision doit être rejeté comme inopérant ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ladite décision a été motivée d'une part, par l'insuffisance des justifications relatives aux moyens d'existence de la requérante en France et, d'autre part, par le risque d'un détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant, dans ces conditions, d'accorder le visa demandé, le consul général de France à Tanger et Tétouan n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle EL ANNAS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision précitée ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 207775 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 200926.
Article 2 : La requête de Mlle EL ANNAS est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ouardia EL ANNAS et au ministre des affaires étrangères.