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06/04/2001 | FRANCE | N°201465

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 avril 2001, 201465


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... Omar X... demeurant ... II à Marrakech (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 9 septembre 1998 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de délivrer à M. X... un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrati

ve ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera...

Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... Omar X... demeurant ... II à Marrakech (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 9 septembre 1998 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de délivrer à M. X... un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 9 septembre 1998 du consul général de France àMarrakech refusant de délivrer à M. X... un visa de court séjour en France était motivée par son signalement aux fins de non admission au système d'information Schengen ; qu'il résulte de l'instruction que ce signalement était fondé d'une part sur la condamnation à huit mois de prison et trois ans d'interdiction de séjour prononcée par le tribunal de grande instance de Paris le 25 février 1969 contre l'intéressé pour proxénétisme et, d'autre part, sur un arrêté d'expulsion dont M. X... a été l'objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5-1 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 : "Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non admission" ; qu'aux termes de l'article 96 de ladite convention : "1 - les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. 2 - Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité et sûreté nationales que peut constituer la présence d'un étranger sur le territoire national. Tel peut être notamment le cas : a) D'un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ; b) D'un étranger à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables graves, y inclus ceux visés à l'article 71, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'une partie contractante. 3 - Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers." ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions et notamment de celles du paragraphe 3 de l'article 96 qu'un arrêté d'expulsion est au nombre des décisions nationales qui peuvent légalement motiver un signalement au système d'information Schengen aux fins de non admission ; que si M. X... pouvait demander aux autorités compétentes l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il faisait l'objet dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par la requérante, que cette abrogation soit intervenue ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des stipulations de la convention précitée que le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer le visa demandé ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... Omar X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 201465
Date de la décision : 06/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS - Convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 - Décisions nationales susceptibles de justifier un signalement au "Système d'Information Schengen" - Arrêté d'expulsion - Existence.

01-01-02-02, 335-01-03-04 Etranger s'étant vu refuser un visa de court séjour en France au motif de son signalement par la France aux fins de non admission au système d'information Schengen, ce signalement étant notamment fondé sur un arrêté d'expulsion dont l'intéressé avait fait l'objet. Il résulte des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 et notamment de celles du paragraphe 3 de l'article 96 qu'un arrêté d'expulsion est au nombre des décisions nationales qui peuvent légalement motiver un signalement au système d'information Schengen aux fins de non admission. Si l'intéressé pouvait demander aux autorités compétentes l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il faisait l'objet dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le refus de visa n'a pas été opposé en méconnaissance des stipulations de la convention précitée, dès lors que cette abrogation n'était pas intervenue.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS - Visa de court séjour - Refus fondé sur l'inscription du demandeur au fichier du "Système d'Information Schengen" - Décisions nationales susceptibles de justifier un signalement au SIS - Arrêté d'expulsion - Existence.


Références :

Accord Schengen du 19 juin 1990 art. 5-1, art. 96
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 201465
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:201465.20010406
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