La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2001 | FRANCE | N°202420

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 06 avril 2001, 202420


Vu, enregistré le 4 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 septembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé, rendue le 22 juillet 1998 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, prescrivant une expertise relative à la situation de la société Europavie ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu l'article L. 310-21 du code des assurances et l'article ...

Vu, enregistré le 4 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 septembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé, rendue le 22 juillet 1998 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, prescrivant une expertise relative à la situation de la société Europavie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article L. 310-21 du code des assurances et l'article 226-13 du code pénal ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de M. P... et autres,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance de référé du 22 juillet 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'association des souscripteurs et assurés d'Europavie, de M. Eric P... et d'autres souscripteurs de contrats d'assurance-vie de la société en liquidation Europavie, désigné un expert en vue "de décrire la situation de la société Europavie avant son rachat en 1994-1995, les types de contrats qu'elle propose depuis 1990, les agréments dont elle a disposé", "de décrire les circonstances et les conditions de sa reprise par le groupe Thinet, de formuler un avis sur l'appréciation portée par les autorités de tutelle sur les conditions de cette reprise", "de décrire l'évolution de la situation comptable, financière et l'état des engagements de la société pendant la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le retrait d'agrément", "de décrire l'ensemble des mesures de contrôle et de surveillance prises par le ministre chargé de l'économie et des finances et la commission de contrôle des assurances entre le rachat d'Europavie par le groupe Thinet et le retrait d'agrément, les suites qui ont été données à ces mesures", "de donner son avis sur la nécessité d'une réduction des sommes payables aux assurés" et "d'une manière générale, de procéder à toutes constatations, recueillir tous renseignements, formuler tout avis qu'il estimera nécessaire" ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a, sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, annulé cette ordonnance en tant qu'elle prescrivait à l'expert de donner son avis, d'une part, sur l'appréciation portée par les autorités de tutelle sur les conditions de reprise de la société Europavie par le groupe Thinet et, d'autre part, sur la nécessité d'une réduction des sommes payables aux assurés, au motif qu'en définissant ainsi la mission de l'expert, l'ordonnance l'avait fait porter sur des questions de droit ;
Considérant que Mme G..., chef de service à la direction du Trésor, était titulaire, à la date de présentation du recours devant le Conseil d'Etat, d'une délégation régulière de signature consentie par arrêté du 3 novembre 1998, publié au Journal Officiel du 6 novembre 1998 ; qu'elle était donc compétente pour signer, par délégation du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, le recours déposé par ce ministre contre l'arrêt du 4 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 juillet 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;

Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la demande présentée devant le tribunal administratif tendait à la désignation d'un expert en application des dispositions précitées de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et non à la communication de documents en application de l'article R. 130 du même code ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en autorisant par référé la communication de documents administratifs malgré l'absence d'urgence est inopérant ;
Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, d'une part, en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée impliquait la communication à l'expert de pièces qui n'ont pas le caractère de documents administratifs et, d'autre part, en jugeant que la circonstance que certains des documents que l'expert pourrait, le cas échéant, être amené à examiner avaient déjà été publiés au Journal officiel, est sans incidence surl'utilité de la mission qui lui a été confiée ; qu'en estimant que l'expertise ordonnée présentait un caractère utile, la Cour s'est livrée à une appréciation qui, en l'absence de dénaturation des faits de la cause, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a borné la mission de l'expert à une description de l'évolution financière de la société Europavie, des conditions de sa reprise par le groupe Thinet et des mesures de contrôle prises par l'administration ; qu'ainsi délimitée, cette mission n'impliquait l'examen d'aucune question de droit, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Considérant que lorsque des pièces sont couvertes par un secret protégé par la loi, le respect de cette exigence implique que, pour l'exécution des mesures d'instruction ordonnées par le juge des référés, l'administration ne peut être tenue de communiquer ces pièces sans l'autorisation de celui dans l'intérêt duquel le secret a été édicté ; que, par suite, c'est à tort que la cour administrative d'appel a jugé qu'à supposer même que certains documents mentionnés dans la mission de l'expert soient couverts par le secret des affaires, ce secret, institué dans le seul intérêt des entreprises, ne peut être valablement opposé par l'administration ; que son arrêt doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration ne peut être tenue, pour l'exécution des mesures d'instruction ordonnées par le juge des référés, de communiquer des pièces couvertes par un secret protégé par la loi, tel le secret des affaires, sans l'autorisation de celui dans l'intérêt duquel le secret a été édicté, qu'il s'agisse de pièces n'émanant pas de l'administration mais qu'elle détient ou de pièces émanant de l'administration ou d'un organisme de contrôle dépendant de l'Etat, tels les passages de rapports reproduisant des informations couvertes par le secret ; que par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 22 juillet 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle impliquerait la transmission à l'expert qu'elle désigne de documents couverts par un secret défendu par la loi sans l'autorisation de ceux dans l'intérêt de qui le secret a été institué ;
Sur les conclusions de M. P... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. P... et autres les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 24 septembre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris ensemble l'ordonnance du 22 juillet 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés en tant qu'ils impliquent la transmission à l'expert désigné par le tribunal administratif de documents couverts par un secret défendu par la loi sans l'autorisation de ceux dans l'intérêt de qui le secret a été institué.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. P... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. Eric P..., à Mme Colette X..., à Mme Geneviève L..., à M. Michel L..., à Mme Claude K..., à M. André-Louis A..., à M. Jean J..., à M. Michel D..., à M. André C..., à Mme Sylvaine H..., à M. Edouard-Pierre M..., à M. Roger-Julien O..., à M. Bernard F..., à M. Aimé Y..., à Mme Elyane N..., à M. Yvan N..., à M. Gérard I..., à M. Jean B..., à Mme Christiane Z..., à M. E... Laine et à l'association des souscripteurs et assurés d'Europavie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 202420
Date de la décision : 06/04/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - Exécution des mesures d'instruction ordonnées par le juge des référés - Obligation pour l'administration de communiquer des pièces - Limite - Pièces couvertes par un secret protégé par la loi - Absence d'obligation de communication sans l'autorisation de celui dans l'intérêt duquel le secret a été édicté.

54-03-011, 54-04-03 L'administration ne peut être tenue, pour l'exécution des mesures d'instruction ordonnées par le juge des référés, de communiquer des pièces couvertes par un secret protégé par la loi, tel le secret des affaires, sans l'autorisation de celui dans l'intérêt duquel le secret a été édicté, qu'il s'agisse de pièces n'émanant pas de l'administration mais qu'elle détient ou de pièces émanant de l'administration ou d'un organisme de contrôle dépendant de l'Etat, tels les passages de rapports reproduisant des informations couvertes par le secret.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - Exécution des mesures d'instruction ordonnées par le juge des référés - Obligation pour l'administration de communiquer des pièces - Limite - Pièces couvertes par un secret protégé par la loi - Absence d'obligation de communiquer sans l'autorisation de celui dans l'intérêt duquel le secret a été édicté.


Références :

Arrêté du 03 novembre 1998
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R130


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 202420
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202420.20010406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award