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06/04/2001 | FRANCE | N°202998

France | France, Conseil d'État, 06 avril 2001, 202998


Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le COMITE RHODANIEN D'ACCUEIL DES REFUGIES ET DE DEFENSE DU DROIT D'ASILE (CRARDDA) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 23 novembre 1998, présentée par le COMITE RHODANIEN D'ACCUEIL

DES REFUGIES ET DE DEFENSE DU DROIT D'ASILE (CRARDDA), dont ...

Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le COMITE RHODANIEN D'ACCUEIL DES REFUGIES ET DE DEFENSE DU DROIT D'ASILE (CRARDDA) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 23 novembre 1998, présentée par le COMITE RHODANIEN D'ACCUEIL DES REFUGIES ET DE DEFENSE DU DROIT D'ASILE (CRARDDA), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur en date du 22 septembre 1998 rejetant sa demande tendant à être habilité en vue de l'accès aux zones d'attente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 95-507 du 2 mai 1995 modifié par le décret n° 98-510 du 17 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 quater ajouté par la loi du 6 juillet 1992 à l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "I. L'étranger qui arrive en France par la voie maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer dans le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans la zone d'attente du port ou de l'aéroport pendant le temps nécessaire à son départ, et s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée ... V ... Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès ... des associations humanitaires à la zone d'attente" ; que ces conditions d'accès ont été fixées par le chapitre II du décret du 2 mai 1995, modifié par le décret du 17 juin 1998, et dont l'article 7 dispose : "Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre des affaires étrangères, fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par le présent chapitre ... Tout refus d'habilitation doit être motivé ..." ;
Considérant que la décision du ministre de l'intérieur en date du 22 septembre 1998, rejetant la demande présentée par le comité requérant en vue d'être habilité à accéder aux zones d'attente dans les conditions fixées par le décret du 2 mai 1995, est motivée exclusivement par le fait que le nombre de six associations habilitées le 19 août 1998 permet, compte tenu de l'augmentation du nombre de visites autorisée par le décret du 17 juin 1998, une conciliation satisfaisante des exigences de l'ordre public et de l'exercice de leur mission par ces associations et que les six associations habilitées sont celles qui oeuvrent déjà à la frontière depuis plusieurs années ou qui peuvent apporter un éclairage particulier, intéressant le fonctionnement de la zone d'attente et l'accueil des personnes qui y sont maintenues ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le comité requérant est membre d'une association - l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers - elle-même habilitée au même titre, invoquée par le ministre de l'intérieur devant le Conseil d'Etat, n'était pas au nombre des motifs mentionnés dans la décision attaquée ; qu'elle ne peut, dès lors, en tout état de cause, être utilement invoquée par le ministre à l'appui de ses conclusions tendant au rejet de la requête ;

Considérant que s'il appartient au ministre de l'intérieur de veiller à ce que l'accès des associations humanitaires habilitées n'entrave pas, selon les termes de l'article 1er du décret précité du 2 mai 1995, "le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures", il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre total de visites qu'aurait permises l'habilitation d'une septième association humanitaire aurait été de nature à compromettre le respect de cette exigence ; que le ministre n'apporte aucune précision de nature à identifier les motifs propres au COMITE RHODANIEN D'ACCUEIL DES REFUGIES ET DE DEFENSE DU DROIT D'ASILE justifiant que soit écartée la demande de cette association ; que, dans ces conditions, la décision attaquée doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le comité requérant est, dès lors, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur en date du 22 septembre 1998 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE RHODANIEN D'ACCUEIL DES REFUGIES ET DE DEFENSE DU DROIT D'ASILE (CRARDDA) et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE.


Références :

Décret 95-507 du 02 mai 1995 art. 1
Décret 98-510 du 17 juin 1998 art. 7
Loi 92-625 du 06 juillet 1992
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 2001, n° 202998
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de la décision : 06/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202998
Numéro NOR : CETATEXT000008038939 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-06;202998 ?
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