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06/04/2001 | FRANCE | N°204883

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 06 avril 2001, 204883


Vu le recours enregistré le 19 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, annulant le jugement du 28 février 1995 du tribunal administratif de Dijon, a accordé à M. Gilles Blois la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 pour un

montant en droits et pénalités de 36 478 F ;
Vu les autres piè...

Vu le recours enregistré le 19 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, annulant le jugement du 28 février 1995 du tribunal administratif de Dijon, a accordé à M. Gilles Blois la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 pour un montant en droits et pénalités de 36 478 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2°) Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ..." ; qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : "I- Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeube, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ..." ; que dans le cas d'une activité exercée par une communauté conjugale et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, la dissolution de ladite communauté par l'effet d'un divorce a nécessairement pour effet, à compter du partage qui fait cesser l'indivision qui existait entre les ex-époux, d'entraîner la cessation de l'activité ainsi exercée au sens des dispositions précitées, et par suite de permettre à l'administration de demander, en application de ces mêmes dispositions, la régularisation des déductions de taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que l'activité en cause a été poursuivie par l'un des conjoints après le partage de la communauté ; qu'en jugeant dès lors que Mme Blois ayant, à compter du partage de la communauté ayant existé entre elle et son ex-époux, poursuivi l'activité de loueur de fonds au titre de laquelle l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée avait été exercée par la communauté, la cessation d'activité permettant à l'administration de demander le reversement d'une fraction de la taxe antérieurement déduite était intervenue non du fait du partage de la communauté mais du fait de la résiliation ultérieure du bail et de la vente du local effectuées par Mme Blois, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé, par ce moyen qui avait été invoqué devant les juges du fond, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X... ayant acquis le 20 octobre 1987, en communauté de biens, un local nu à usage commercial en vue de le donner en location au salon de coiffure exploité par Mme Blois, M. Blois a, pour le compte de la communauté conjugale et en application des dispositions précitées de l'article 260 du code général des impôts, opté le 1er février 1988 pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers perçus et opéré, au titre du 1er trimestre 1988, la déduction d'une fraction de la taxe ayant grevé l'acquisition ; que du fait du partage de la communauté de biens des époux X..., effectué par un acte du 8 octobre 1990 portant règlement complet des effets de leur divorce, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 19 novembre 1990, la cessation de l'activité de location exercée par cette communauté est intervenue avant le commencement de la neuvième année ayant suivi l'acquisition du local loué ; que la communauté devait par suite procéder, en application des dispositions précitées de l'article 210 de l'annexe II au code, à la régularisation des déductions de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance, déjà relevée, que Mme Blois a ultérieurement poursuivi l'activité de location pour son compte ; qu'il est constant que M. Blois représentait légalement la communauté conjugale jusqu'à sa dissolution ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que l'administration ne pouvait réclamer à la communauté conjugale, représentée par M. Blois, l'intégralité de la régularisation de taxe due au titre des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que M. Blois ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 7 février 1985 à M. Y..., sénateur, qui est relative à l'option des exploitants agricoles pour la taxe sur la valeur ajoutée et dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Blois n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Blois la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La requête de M. Blois devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles Blois et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 204883
Date de la décision : 06/04/2001
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE -Régime des régularisations - Apport ou cession d'immeuble n'étant pas soumis à la taxe sur la valeur totale du bien et intervenant avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de son acquisition - Assimilation à une cession de la cessation de l'activité (article 210 annexe II CGI) - Notion de cessation - Existence - Dissolution de communauté conjugale par l'effet d'un divorce mettant un terme à la location d'immeubles jusqu'alors exercée dans le cadre de l'indivision (1).

19-06-02-08 Aux termes de l'article 260 du code général des impôts : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2°) les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ...". Aux termes de l'article 210 de l'annexe II au même code, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition : "I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ...". Dans le cas d'une activité exercée par une communauté conjugale et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, la dissolution de ladite communauté par l'effet d'un divorce a nécessairement pour effet, à compter du partage qui fait cesser l'indivision qui existait entre les ex-époux, d'entraîner la cessation de l'activité ainsi exercée au sens des dispositions précitées, et par suite de permettre à l'administration de demander, en application de ces mêmes dispositions, la régularisation des déductions de taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que l'activité en cause a été poursuivie par l'un des conjoints après le partage de la communauté.


Références :

CGI 260
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 210
Code de justice administrative L821-2, L761-1

1.

Rappr., pour la dissolution d'une société de fait, CE 1982-04-14, n° 21580, RJF 6/82, n° 540 pour la régularisation et CE 1990-12-21, Rigalleau, T. p. 753, pour le transfert des droits à déduction


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 204883
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204883.20010406
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