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06/04/2001 | FRANCE | N°205136

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 06 avril 2001, 205136


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU MANS, dont le siège est à la Maison des avocats, ... (72000) Le Mans, représenté par son bâtonnier en exercice régulièrement habilité à cet effet par délibération du conseil de l'ordre ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU MANS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 portant modification du code de l'organisation judiciaire et du nouveau c

ode de procédure civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU MANS, dont le siège est à la Maison des avocats, ... (72000) Le Mans, représenté par son bâtonnier en exercice régulièrement habilité à cet effet par délibération du conseil de l'ordre ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU MANS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 portant modification du code de l'organisation judiciaire et du nouveau code de procédure civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, notamment son article 4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU MANS,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du décret attaqué :
Considérant que l'article 2 du décret attaqué, qui complète l'article R. 321-2 du code de l'organisation judiciaire, dispose que : "Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953" ; qu'il en résulte que le tribunal de grande instance exerce désormais seul les compétences en matière de baux commerciaux qui étaient réparties en application des dispositions antérieures entre le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance ; que les dispositions contestées, qui ont pour seul objet de modifier la répartition des compétences au sein d'un même ordre de juridiction, entraient dans la compétence dévolue au pouvoir réglementaire par l'article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que l'ordre des avocats au barreau du Mans n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 du décret attaqué pour violation de l'article 34 de la Constitution ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 11 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, dans sa version résultant de l'article 11 du décret attaqué : "Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date./ Le jugement doit être motivé./ Il énonce la décision sous forme de dispositif." ; que la possibilité ainsi ouverte au juge de se référer par visa aux conclusions des parties constitue un simple allégement formel de rédaction dans l'exposé des prétentions et moyens des parties ; qu'il n'a ni pour objet, ni pour effet de dispenser le juge de l'obligation de motiver ses décisions, obligation qui est au demeurant expressément rappelée par la disposition contestée ; que, dès lors, celle-ci ne méconnaît ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le principe des droits de la défense non plus que son corollaire le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 13 et 29 :

Considérant que les articles 13 et 29 du décret attaqué ont respectivement complété les articles 753 et 954 du nouveau code de procédure civile par des dispositions prévoyant que : "les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées" ; que, si le requérant soutient que le décret attaqué institue ainsi une "présomption irréfragable de renonciation à un droit" qui serait contraire aux articles 1350, 1352 et 1353 du code civil, les dispositions contestées, qui ont pour seul objet d'inviter les parties à confirmer dans leurs dernières conclusions l'ensemble des prétentions et moyens qu'elles entendent invoquer, ne sont contraires à aucun principe général du droit, ni àaucune règle législative ;
Sur les articles 14 et 15 du décret attaqué :
Considérant que les articles 14 et 15 du décret attaqué, qui ont respectivement complété les articles 761 et 765 du nouveau code de procédure civile, donnent au juge le pouvoir de convoquer les parties pour conférer une dernière fois de l'affaire ou pour les inviter à se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 753 ; que ces dispositions, qui ont pour objet de préciser les pouvoirs du juge en matière de conduite de l'instruction, ne portent aucune atteinte au principe d'égalité des citoyens devant le service public de la justice ;
Sur l'article 19 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 780 du nouveau code de procédure civile, dans sa version issue de l'article 19 du décret attaqué : "Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l'instruction peuvent être décidés par le juge, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours./ Copie de cette ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence" ; que le requérant se borne à soutenir que la rédaction de cet article serait entachée d'incohérence et que sa mise en oeuvre serait en pratique impossible ; que toutefois, le dispositif contesté n'est entaché d'aucune contradiction de nature à affecter sa légalité et les éventuelles difficultés que pourrait soulever sa mise en oeuvre sont également sans incidence sur sa légalité ;
Sur les articles 22 et 31 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : "Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d'appel" ; que, cependant, le deuxième alinéa du même article réserve expressément les dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'au nombre de ces dispositions figurent celles de l'article 30 du décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière ;
Considérant que la légalité de l'article 828 du nouveau code de procédure civile et de l'article 12 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, tels qu'ils résultent des articles 22 et 31 du décret attaqué, doit en conséquence être appréciée compte-tenu des règles édictées en matière d'assistance et de représentation en vigueur à la date de publication de la loi du 31 décembre 1971 précitée ; que, si les dispositions applicables à cette date en matière de représentation des parties devant le juge d'instance, dispositions qui ont été étendues au juge de l'exécution par l'article 10 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, autorisaient les parties à se faire représenter suivant des règles particulières, les articles 22 et 31 du décret attaqué, en ajoutant le concubin à la liste des personnes qui peuvent assister ou représenter une partie en cause et en n'exigeant plus, lorsqu'une partie se fait représenter par une personne attachée à son service ou à son entreprise, que cette personne soit exclusivement attachée à son service, ont illégalement étendu la faculté de représentation devant le juge d'instance et le juge de l'exécution en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971précitée ; qu'il suit de là que l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU MANS est fondé à demander l'annulation des articles 22 et 31 du décret attaqué ;
Article 1er : Les articles 22 et 31 du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU MANS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU MANS, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

37-03-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DU REQUERANT -Représentation des parties devant le juge d'instance et le juge de l'exécution - Modification de la liste des personnes habilitées à représenter une partie - a) Concubin - Illégalité - b) Personne attachée au service ou à l'entreprise de la partie en cause - Absence d'exigence que cet attachement soit exclusif - Illégalité.

37-03-01 Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : "Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d'appel". Cependant, le deuxième alinéa du même article réserve expressément les dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la loi du 31 décembre 1971. La légalité de l'article 828 du nouveau code de procédure civile et de l'article 12 du décret du 31 juillet 1992, tels qu'ils résultent des articles 22 et 31 du décret du 28 décembre 1998 portant modification du code de l'organisation judiciaire et du nouveau code de procédure civile, doit en conséquence être appréciée compte-tenu des règles édictées en matière d'assistance et de représentation en vigueur à la date de publication de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Si les dispositions applicables à cette date en matière de représentation des parties devant le juge d'instance autorisaient les parties à se faire représenter suivant des règles particulières, les articles 22 et 31 du décret précité, en ajoutant le concubin à la liste des personnes qui peuvent assister ou représenter une partie en cause et en n'exigeant plus, lorsqu'une partie se fait représenter par une personne attachée à son service ou à son entreprise, que cette personne soit exclusivement attachée à son service, ont illégalement étendu la faculté de représentation devant le juge d'instance et le juge de l'exécution en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971. Annulation des articles 22 et 31 du décret attaqué du 28 décembre 1998.


Références :

Code civil 1350, 1352, 1353
Code de l'organisation judiciaire R321-2
Décret 58-1284 du 22 décembre 1958 art. 30
Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 12
Décret 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 22, art. 31 décision attaquée annulation
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 4
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 10, art. 4
Nouveau code de procédure civile 455, 13, 753, 954, 761, 765, 780, 828


Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 2001, n° 205136
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier et Boré, Avocat

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 06/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205136
Numéro NOR : CETATEXT000008041090 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-06;205136 ?
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