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06/04/2001 | FRANCE | N°205165

France | France, Conseil d'État, 06 avril 2001, 205165


Vu, 1°) sous le n°205165, la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El A... Alassane B..., demeurant HLM Bongré n°21, route SOS Koalak (Sénégal) ;
Vu, 2°) sous le n°205166, la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdoulaye Y..., demeurant ... ; M. B... et M. Y... demandent l'annulation pour excès de pouvoir des articles 11, 13 et 29 du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code

de procédure civile ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Consti...

Vu, 1°) sous le n°205165, la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El A... Alassane B..., demeurant HLM Bongré n°21, route SOS Koalak (Sénégal) ;
Vu, 2°) sous le n°205166, la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdoulaye Y..., demeurant ... ; M. B... et M. Y... demandent l'annulation pour excès de pouvoir des articles 11, 13 et 29 du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de M. Z... :
Considérant que M. Z... a intérêt à l'annulation du décret attaqué, qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 11 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, dans sa version résultant de l'article 11 du décret attaqué : "Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date./ Le jugement doit être motivé./ Il énonce la décision sous forme de dispositif." ; que la possibilité ainsi ouverte au juge de se référer par visa aux conclusions des parties constitue un simple allégement formel de rédaction dans l'exposé des prétentions et moyens des parties ; qu'en prenant ces dispositions, qui sont de nature procédurale, le Premier ministre n'a pas excédé les limites de la compétence reconnue au pouvoir réglementaire par l'article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 ni méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces dispositions ne portent, par ailleurs, aucune atteinte au secret de la vie privée et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les articles 13 et 29 :
Considérant que les articles 13 et 29 du décret attaqué ont respectivement complété les articles 753 et 954 du nouveau code de procédure pénale par des dispositions prévoyant que : "les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées" ; que ces dispositions, qui ont pour seul objet d'inviter les parties à confirmer dans leurs dernières conclusions, l'ensemble des prétentions et moyens qu'ils entendent invoquer, ne sont contraires à aucun principe général du droit, ni à aucune règle législative ; que le Premier ministre en prenant les dispositions contestées n'a pas excédé les limites de sa compétence, ni porté atteinte aux principes du droit d'accès au juge et du droit à un procès équitable consacrés par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : L'intervention de M. Z... est admise.
Article 2 : Les requêtes de M. B... et de M. Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. El Hadj X...
B..., à M. Abdoulaye Y..., à M. Famara Z..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 205165
Date de la décision : 06/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 8
Décret 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 11, art. 13, art. 29 décision attaquée confirmation
Nouveau code de procédure civile 455, 13, 29


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 205165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205165.20010406
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