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06/04/2001 | FRANCE | N°205365

France | France, Conseil d'État, 06 avril 2001, 205365


Vu le recours enregistré le 5 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, accordé à M. Fernand X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalit

és y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'ann...

Vu le recours enregistré le 5 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, accordé à M. Fernand X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°) Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F ... Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., expéditeur de légumes à Plan d'Orgon (Bouches-du-Rhône), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a débuté le 16 mars 1990 ; que la dernière visite sur place du vérificateur a eu lieu le 26 avril 1990 ; que M. X..., répondant à l'invitation dudit vérificateur lors de cette dernière visite, lui a adressé par lettre du 11 mai 1990 un état des remboursements du prêt que lui avaient consenti ses parents ; que, par lettre du 18 juin 1990, le vérificateur a demandé à M. X... de produire la photocopie des onze chèques tirés entre 1982 et 1985 pour le remboursement du prêt qu'il mentionnait dans son courrier du 11 mai 1990, le tableau des amortissements de l'exploitation pour l'année 1987 et divers justificatifs ; que le redressement notifié le 5 septembre 1990 était notamment motivé par l'absence de valeur probante des divers documents produits par le contribuable en réponse à cette demande ;
Considérant qu'en jugeant que la demande de documents comptables formulée par le vérificateur le 18 juin 1990, soit avant la notification de redressement, devait être rattachée aux opérations de vérification de la comptabilité du contribuable, lesquelles avaient été par conséquent poursuivies sur une période supérieure à trois mois, en violation des prescriptions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales par lesquelles le législateur a entendu strictement limiter la durée des vérifications, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a souverainement apprécié les faits de l'espèce, n'a pas commis d'erreur de droit ; que ce motif étant de nature à justifier, à lui seul, le dispositif de l'arrêt de la cour, le moyen soulevé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à l'encontre de l'autre motif de cet arrêt est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Fernand X....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 205365
Date de la décision : 06/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L52


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 205365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205365.20010406
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