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06/04/2001 | FRANCE | N°206272

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 06 avril 2001, 206272


Vu le recours, enregistré le 1er avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de M. Xavier X... :
1°) a annulé, d'une part, le jugement du 13 juin 1996 du tribunal administratif de Limoges, d'autre part, la décision du 30 mai 1994 de l'inspecteur des lois sociales en agriculture autorisant le licenciement de l'intéressé ;
2°) a co

ndamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des...

Vu le recours, enregistré le 1er avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de M. Xavier X... :
1°) a annulé, d'une part, le jugement du 13 juin 1996 du tribunal administratif de Limoges, d'autre part, la décision du 30 mai 1994 de l'inspecteur des lois sociales en agriculture autorisant le licenciement de l'intéressé ;
2°) a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-86 du 10 février 1987 ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... et de la SCP Gatineau, avocat de la Fondation des Orphelins Apprentis d'Auteuil,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir, sur requête de M. X..., annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 13 juin 1996 rejetant la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1994, par laquelle l'inspecteur des lois sociales en agriculture de la Haute-Vienne a autorisé son licenciement pour faute, a annulé ladite autorisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 87-86 du 10 février 1987 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche "La direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ( ...) participe à l'élaboration et veille à l'application de la législation du travail et de l'emploi dans le secteur agricole" ; que M. Patrick Y..., sous-directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, a reçu, par arrêté du 22 octobre 1998 publié au Journal officiel de la République française du 23 octobre 1998, délégation de signature du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE pour signer, au nom de ce dernier, à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; que, par suite, le moyen, selon lequel M. Y... n'avait pas reçu régulièrement délégation pour signer le pourvoi à l'encontre de l'arrêt attaqué, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier seules soumises aux juges du fond que l'autorisation de licencier M. X..., employé comme comptable par la maison Saint-Louis-Le-Mazet à Saint-Just-le-Martel (Haute-Vienne), dépendant de la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil, et au sein de laquelle il détenait un mandat de délégué du personnel, est motivée par la faute résultant de ce qu'ayant dénoncé le 17 mars 1994, à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale de la Haute-Vienne, la "complaisance" de son employeur à l'égard de certains comportements sévissant, selon lui, parmi des pensionnaires de l'établissement qu'il désignait nommément, il n'avait jamais apporté la preuve de la véracité de ses allégations, auxquelles les autorités de tutelle saisies par ses soins n'avaient donné aucune suite, l'enquête diligentée par leurs soins à la suite de sa démarche n'ayant pas permis d'en vérifier la véracité ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 425-1 du code du travail, les délégués du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que pour juger que la dénonciation reprochée à M. X... ne revêtait pas un caractère calomnieux constitutif d'une faute de nature à justifier son licenciement la cour s'est fondée sur ce que l'absence de suite connue à la démarche de M. X... ne permettait pas à l'inspecteur des lois sociales en agriculture de conclure à l'absence de réalité des faits dénoncés, faute pour lui d'avoir pris connaissance des modalités de déroulement de l'enquête diligentée par les services sociaux de la Haute-Vienne, ni de ses conclusions, alors qu'il résultait au contraire du dossier qui lui était soumis que l'inspecteur avait suspendu sa décision, moyennant le prolongement du délai qui lui était imparti pour la prendre, dans l'attente des résultats de l'enquête en cause ; que la cour a ainsi porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation entachée de dénaturation et leur a par suite donné une qualification juridique erronée ; que dès lors le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de son arrêt ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée, la direction départementale de l'action sanitaire et sociale de la Haute-Vienne avait décidé de ne donner suite à la dénonciation de M. X..., l'enquête diligentée par ses soins n'ayant pu en confirmer la véracité ; que M. X... n'a par ailleurs jamais apporté aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, lesquelles sont, contrairement à ce qu'il soutient, formellement contestées par les éducateurs de l'établissement ; que ces dénonciations faites ainsi avec légèreté étaient de nature à porter gravement atteinte à l'honneur des pensionnaires qu'il désigne et à la réputation de son employeur ; que l'inspecteur des lois sociales en agriculture a pu légalement déduire de ces circonstances que la démarche de M. X... auprès des services sociaux de la Haute-Vienne était constitutive d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1994, autorisant son licenciement pour faute ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les sommes qu'il demande devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le Conseil d'Etat, au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 janvier 1999 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Xavier X....


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 206272
Date de la décision : 06/04/2001
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-07-01-04-02-01,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Dénonciations faites avec légèreté et de nature à porter gravement atteinte à la réputation de l'employeur et à l'honneur de pensionnaires de l'établissement dans lequel travaillait le salarié protégé (1).

66-07-01-04-02-01 Constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement la dénonciation faite avec légèreté par un salarié protégé, auprès des services sociaux départementaux, de "la complaisance" de son employeur à l'égard de certains comportements sévissant, selon lui, parmi des pensionnaires de l'établissement dans lequel il travaillait, ces allégations n'ayant reçu de sa part aucun commencement de preuve et ayant été de nature à porter gravement atteinte à l'honneur des pensionnaires désignés et à la réputation de l'employeur.


Références :

Arrêté du 22 octobre 1998
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code du travail L425-1
Décret 87-86 du 10 février 1987 art. 7

1.

Rappr. Cass, Ch. soc., 2000-03-14, n° 97-43268, Mlle Pitron c/ Mme Cunéaz, Bull. 2000, n° 104, p. 81


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 206272
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206272.20010406
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