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06/04/2001 | FRANCE | N°207685

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 avril 2001, 207685


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 mai et 6 septembre 1999, présentés pour M. Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 25 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 1995 par laquelle le président de l'Office interdépartemental d'habitation à loyer modéré de

l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines a mis fin à ses fonctio...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 mai et 6 septembre 1999, présentés pour M. Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 25 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 1995 par laquelle le président de l'Office interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines a mis fin à ses fonctions de directeur du développement de cet office et à la condamnation de l'office précité à lui verser la somme de 154 802 F en réparation de la perte de rémunération subie en raison de la rupture de son contrat à compter du 6 octobre 1995, alors qu'il expirait le 15 juin 1996, la somme de 50 000 F pour non respect de la procédure de licenciement, ainsi que la somme de 180 000 F au titre du préjudice professionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881, notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-545 du 6 mai 1988 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité du licenciement de M. X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X..., lié à l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines par un contrat à durée déterminée, a fait l'objet d'une mesure de licenciement qui lui fut notifiée le 1er juin 1995 au motif, selon les termes de cette lettre, qu'il avait des "désaccords fondamentaux" avec la direction de l'office sur la stratégie à appliquer à la direction du développement dont il avait la charge ainsi que sur le "mode de management" de l'équipe qui la composait ; Considérant que, pour rejeter le moyen tiré de l'illégalité du motif de licenciement, la cour a jugé qu'il ressortait des pièces du dossier que le comportement professionnel de M. X... n'était pas conforme aux nouvelles orientations de la stratégie de l'office tendant à assurer la transparence et la rigueur financière, notamment dans l'attribution des marchés publics, et était ainsi à l'origine d'une perte de confiance de la direction de l'office à son égard ; qu'en estimant que le motif de la perte de confiance était de nature à justifier le licenciement de l'intéressé alors que celui-ci était lié à l'office par un contrat de droit public, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, pour affirmer que les divergences sur la nouvelle stratégie à appliquer entre M. X... et la direction de l'office étaient établies, le tribunal administratif ne pouvait se borner à motiver son jugement par une simple référence aux pièces du dossier et aux termes de la lettre de licenciement, alors que l'intéressé niait qu'il y ait eu une nouvelle stratégie à la date de son licenciement ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 mars 1997, qui est insuffisamment motivé, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que le poste occupé par M. X... ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme un emploi à la discrétion des autorités de l'office ; que, par suite, le motif énoncé en termes généraux et tiré d'un désaccord entre l'agent et ses supérieurs hiérarchiques ne pouvait légalement justifier à lui seul, en l'absence de faute imputée à l'intéressé,le licenciement de M. X... ;

Considérant, il est vrai, que l'office invoque à l'appui des ses conclusions, pour établir que la décision attaquée était légale, un autre motif tiré d'irrégularités qu'aurait commises le requérant en matière de procédure d'attribution de marchés publics ; que cette circonstance qui, à la supposer fondée en l'espèce, aurait pu justifier légalement la décision attaquée, n'est pas de nature à rendre légale cette décision, qui, comme il a été dit ci-dessus, a été prise sur la base d'un seul motif, lequel était erroné en droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du président de l'Office interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines du 1er juin 1995 prononçant son licenciement ;
Sur la demande d'indemnisation :
Considérant que M. X... ne peut prétendre, en l'absence de service fait, au paiement des rémunérations dont il a été privé depuis son éviction ; que, toutefois, il est fondé à demander la condamnation de l'Office public interdépartemental à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines à réparer le préjudice financier qu'il a subi du fait de la mesure de licenciement irrégulière qui a été prise à son encontre ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. X... en condamnant ledit office à verser à ce dernier une indemnité de 120 000 F, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la date de la demande au tribunal administratif de Versailles ;
Sur les conclusions tendant à la suppression d'écrits supposés diffamatoires :
Considérant que les passages du mémoire de l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, enregistré le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, commençant par les mots "cette volonté de transparence" et se terminant par les mots "effectuées par M. X..." ne présentent pas un caractère diffamatoire ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'en ordonner la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application des mêmes dispositions et de condamner ledit office à payer à M. X... la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 février 1999, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 mars 1997 et la décision du président de l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines du 1er juin 1995 sont annulés.
Article 2 : L'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines versera à M. X... une indemnité de 120 000 F, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la demande au tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : L'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines versera à M. X... la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 207685
Date de la décision : 06/04/2001
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Motif légal de licenciement - Absence - Perte de confiance.

36-10-06-02, 36-12-03-01 Le motif de la perte de confiance n'est pas de nature à justifier le licenciement d'un agent contractuel de droit public (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - Motif légal de licenciement - Absence - Perte de confiance.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41

1. Comp. CE 2001-01-31, Gendre, n° 212015, à mentionner aux Tables, sur les conditions de licenciement pour perte de confiance d'un salarié protégé


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 207685
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207685.20010406
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