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06/04/2001 | FRANCE | N°208608

France | France, Conseil d'État, 06 avril 2001, 208608


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin et 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SINGER dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME SINGER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à France Télécom une somme de 38 820,50 F avec intérêts, au titre des frais de remi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin et 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SINGER dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME SINGER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à France Télécom une somme de 38 820,50 F avec intérêts, au titre des frais de remise en état des installations souterraines de télécommunication endommagées sur le territoire de la commune de Boulogne-sur-Mer le 20 décembre 1991, alors qu'elle effectuait des travaux de démolition d'un immeuble ;
2°) de condamner la société France Télécom à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE ANONYME SINGER et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par convention du 23 octobre 1991 signée avec la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer, France Télécom s'était engagé à déplacer les réseaux de télécommunications souterrains situés sur certaines parties du site de "Capecure" dans le port de Boulogne-sur-Mer ; que, par un marché conclu le 28 octobre 1991 avec la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer, la SOCIETE ANONYME SINGER a été chargée d'effectuer des travaux de démolition d'un immeuble sur cette zone dans le cadre d'une opération de restructuration des ateliers de transformation des produits de la mer ; que lors de ces travaux de démolition la SOCIETE ANONYME SINGER a endommagé le 20 décembre 1991 des réseaux téléphoniques souterrains ; qu'à la suite de ces dégâts, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 20 décembre 1991 par un agent assermenté de France Télécom et notifié à la SOCIETE ANONYME SINGER le 30 mars 1993 ; que la SOCIETE ANONYME SINGER se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille, sur recours du préfet du Pas-de-Calais, l'a condamnée à payer à France Télécom une somme de 38 820,50 F avec intérêts, au titre des frais de remise en état des installations souterraines de télécommunications endommagées sur le territoire de la commune de Boulogne-sur-Mer ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'en jugeant que la SOCIETE ANONYME SINGER n'est pas recevable pour se dégager de sa responsabilité, à se prévaloir d'un manquement contractuel, à le supposer établi, de France Télécom à l'égard de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer sans répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par la société requérante de ce que l'exploitant public avait commis une faute assimilable à un cas de force majeure en ne déplaçant pas lesdites installations avant la démolition de l'immeuble comme il s'y était engagé, la cour a entaché son arrêt d'une omission à statuer ; que l'arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que si le procès-verbal dressé contre la SOCIETE ANONYME SINGER le 20 décembre 1991 ne lui a été notifié que le 30 mars 1993, cette circonstance n'a pas affecté la régularité de la procédure dès lors que le délai de 10 jours prévu à l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur n'est pas prescrit à peine de nullité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Tout accusé a droit notamment a) à être informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause des accusations portées contre lui" ; que ces dispositions, qui ne s'appliquent qu'en matière pénale, ne peuvent utilement être invoquées pour contester l'action en réparation des dommages causés au domaine public ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-3 précité doit être écarté ;
Considérant que si pour s'exonérer de sa responsabilité, la SOCIETE ANONYME SINGER soutient que les plans qui lui ont été communiqués par France Télécom étaient imprécis, cette allégation n'est cependant assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si la SOCIETE ANONYME SINGER soutient pour dégager sa responsabilité qu'une convention passée entre la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer et France Télécom le 23 octobre 1991 prévoyait que l'exploitant public devait détourner, avant les travaux de démolition, les réseaux existants dans la rue où est situé l'immeuble concerné, il résulte cependant de l'instruction que ladite convention ne prévoyait pas le détournement des réseaux souterrains de cette rue ; que c'est seulement à l'occasion d'un avenant à ladite convention signé le 20 octobre 1992 postérieurement à la contravention relevée le 20 décembre 1991 que ce détournement a été décidé ; qu'ainsi il y a lieu également d'écarter ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME SINGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à rembourser à France Télécom les frais de remise en état de ses installations ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE ANONYME SINGER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE ANONYME SINGER à verser à France Télécom la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 8 avril 1999 est annulé.
Article 2 : La demande de la SOCIETE ANONYME SINGER devant la cour administrative d'appel de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La SOCIETE ANONYME SINGER versera à France Télécom la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SINGER et à la société France Télécom.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 208608
Date de la décision : 06/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, 6-3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 208608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208608.20010406
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