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06/04/2001 | FRANCE | N°209295

France | France, Conseil d'État, 06 avril 2001, 209295


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1999, l'ordonnance en date du 8 juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le dossier de la demande dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 octobre 1993, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNEL

S DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, dont le siège est ....

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1999, l'ordonnance en date du 8 juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le dossier de la demande dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 octobre 1993, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, dont le siège est ... ; le syndicat demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 12 octobre 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté partiellement son recours dirigé contre la circulaire du 14 mai 1993 relative au tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal des services déconcentrés pour l'année 1992 fixant la date des promotions en cause au 1er août 1992 au lieu du 1er janvier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES est dirigée contre une décision en date du 12 octobre 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a partiellement rejeté son recours gracieux dirigé contre une circulaire du 14 mai 1993, informant les directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, que la date d'effet des promotions au choix au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe des services déconcentrés au titre de l'année 1992 serait le 1er août 1992 et a invité les destinataires de cette circulaire à prendre les mesures nécessaires pour que les arrêtés individuels correspondants prennent effet à compter de cette date ; que, dans sa lettre du 12 octobre 1993, le ministre a informé le syndicat requérant que :"la mesure prévue par la loi de finances 1992 autorisant l'ensemble de ces promotions au choix était liée à l'application du protocole d'accord du 9 février 1990 et n'intervenait qu'au 1er août 1992 ; ces promotions ne pouvaient donc être antérieures à cette date" ; que la circulaire du 14 mai 1993 ainsi que la lettre rejetant partiellement le recours gracieux formé à son encontre, présentent le caractère de décisions faisant grief et peuvent être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité doit être écartée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés par le syndicat requérant ;
Considérant que, par la circulaire du 14 mai 1993, le ministre d'Etat, ministre de affaires sociales, de la santé et de la ville a fixé au 1er août 1992 la date d'effet des promotions au grade d'adjoint administratif des services déconcentrés ; qu'en l'absence de dispositions législatives l'y autorisant, le ministre n'était pas compétent pour prendre de telles dispositions ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES est fondé à demander l'annulation de la décision et de la circulaire attaquées ;
Article 1er : La circulaire du 14 mai 1993, ensemble la décision du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 12 octobre 1993, sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 209295
Date de la décision : 06/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE


Références :

Circulaire du 14 mai 1993 décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 209295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209295.20010406
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