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06/04/2001 | FRANCE | N°211075

France | France, Conseil d'État, 06 avril 2001, 211075


Vu, 1°) sous le n° 211075, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1999, la requête présentée par Mme Vladica NOVAKOVIC épouse JOVIC, demeurant ... ; Mme NOVAKOVIC demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement en date du 12 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) ledit arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 211078, enregistrée le 3

0 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présen...

Vu, 1°) sous le n° 211075, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1999, la requête présentée par Mme Vladica NOVAKOVIC épouse JOVIC, demeurant ... ; Mme NOVAKOVIC demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement en date du 12 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) ledit arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 211078, enregistrée le 30 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Zoran JOVIC, demeurant ... ; M. JOVIC demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mars 1999 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. JOVIC et de Mme JOVIC posent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : "( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., de nationalité yougoslave, entrés en France en 1993, sont hébergés depuis cette date par des membres de leur famille qui les aident à subvenir à leurs besoins ; que toutefois leurs deux enfants, nés en 1977 et 1979, sont demeurés en Yougoslavie ; qu'ainsi, les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 septembre 1998 ordonnant leur reconduite à la frontière n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. et Mme X... ;
Considérant que M. JOVIC n'a soulevé, dans sa requête, aucun moyen relatif à la régularité du jugement attaqué ; que le moyen tiré de l'absence de recours à interprète devant le tribunal administratif de Paris, qui se rapporte à la régularité dudit jugement, a été invoqué par M. JOVIC dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours en appel contre le jugement précité ; que, dès lors, ce moyen n'est pas recevable ;
Considérant que l'allégation des requérants selon laquelle ils n'auraient plus possédé, à la date de la décision attaquée, la nationalité yougoslave ou serbe, n'est pas établie ; qu'il n'ont d'ailleurs pas demandé à bénéficier du statut des apatrides ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les requérants seraient dépourvus de passeports est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. JOVIC invoque la circonstance que, son départ de Yougoslavie ayant été motivé par le refus d'être mobilisé lors du conflit du Kosovo, son retour dansce pays l'exposerait à être jugé pour désertion, il n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 septembre 1998 ordonnant leur reconduite à la frontière ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Vladica Y... épouse JOVIC, à M. Zoran JOVIC, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 211075
Date de la décision : 06/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 septembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 211075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211075.20010406
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