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06/04/2001 | FRANCE | N°211385

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 06 avril 2001, 211385


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1999, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES TAXIS INDEPENDANTS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES TAXIS INDEPENDANTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 11 mai 1999 du ministre de l'intérieur relative au stationnement des taxis dans les cours de gare ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivité...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1999, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES TAXIS INDEPENDANTS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES TAXIS INDEPENDANTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 11 mai 1999 du ministre de l'intérieur relative au stationnement des taxis dans les cours de gare ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités locales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;
Vu le décret n° 42-730 du 22 mars 1942 ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 des statuts de la FEDERATION NATIONALE DES TAXIS INDEPENDANTS : "la commission exécutive représente légalement la F.N.T.I ; elle peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au bureau et au président" ; que la Fédération a produit une délibération de la commission exécutive du 1er septembre 1999 donnant régulièrement mandat au président pour engager un recours contre la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 11 mai 1999 ; que le procès-verbal de cette délibération était signé, conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts de la Fédération, par le secrétaire général et un membre ayant assisté à la réunion ; qu'il ressort des pièces versées au dossier par la Fédération requérante que les conditions de quorum et de vote requises par l'article 7 desdits statuts ont été respectées ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être rejetée ;
Sur la légalité de la circulaire attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local : "Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet du département approuvés par le secrétaire d'Etat chargé des transports. Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours dépendant des gares de chemin de fer" ;
Considérant que ces dispositions concernent les seuls espaces affectés au service public ferroviaire à l'exclusion des dépendances du domaine public communal ; que, par suite, en précisant dans la circulaire du 11 mai 1999 attaquée que : "dans de nombreux cas, il n'existe pas de cour de gare appartenant au domaine ferroviaire et les taxis, de ce fait, stationnent sur le domaine communal. Dans ces conditions, l'article 6 du décret du 22 mars 1942 confiant au préfet les mesures de police visant le stationnement et la circulation des véhicules, ne s'applique pas puisque les taxis sont situés sur le territoire communal et non dans l'emprise des gares", le ministre a donné une exacte interprétation des dispositions du décret du 22 mars 1942 ; que, dès lors, la Fédération requérante n'est pas recevable à demander l'annulation des dispositions précitées de la circulaire du ministre de l'intérieur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : "le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge" ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "toute autorisation de stationnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité compétente pour sa délivrance ...lorsque l'autorisation n'est pas exploitée de façon effective et continue ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire des termes de l'autorisation ou de la réglementation applicable à la profession" ; que, cependant, en indiquant, dans la circulaire attaquée, qu'il ressortaitde ces textes que : "les taxis des communes extérieures devront desservir leur commune et ne pourront stationner dans les cours de gare d'autres communes que sur réservation dont ils devront apporter la preuve pour chercher un client", le ministre de l'intérieur a édicté en matière de réglementation des taxis extérieurs aux communes des règles qu'il n'était pas compétent pour prendre ; que, par suite, la fédération requérante est recevable et fondée à demander l'annulation de la circulaire attaquée sur ce point ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en demandant, dans la circulaire attaquée, aux préfets d'inciter les maires à la création de services intercommunaux de taxis et en prévoyant, dans l'arrêté-type joint à cette circulaire, l'avis favorable des maires, le ministre s'est borné, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, à rappeler aux préfets qu'il était souhaitable d'obtenir l'accord des maires des communes concernées avant d'envisager la création de services intercommunaux de taxis ; que, ce faisant, le ministre n'a pas méconnu la compétence des préfets en matière de création de services intercommunaux telle qu'elle leur est reconnue par l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'il suit de là que la Fédération requérante n'est pas recevable à demander l'annulation de la circulaire attaquée sur ce point ;
Considérant, en quatrième lieu, que les autres dispositions de l'arrêté-type relatif aux services intercommunaux, et notamment ses articles 3 et 4, ne font que rappeler les pouvoirs respectifs des maires et du préfet en matière de police, tels qu'ils résultent notamment de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'en particulier rien ne s'oppose à ce que le préfet recueille l'avis des maires concernés avant de modifier le nombre de taxis autorisés à stationner dans le cadre du service intercommunal ; que les conclusions de la requête présentées sur ce point sont également irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION NATIONALE DES TAXIS INDEPENDANTS une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La circulaire du 11 mai 1999 du ministre de l'intérieur relative au stationnement des taxis dans les cours de gare est annulée en tant qu'elle édicte des dispositions de nature réglementaire pour l'accès aux cours de gare des taxis extérieurs aux communes.
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION NATIONALE DES TAXIS INDEPENDANTS une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION NATIONALE DES TAXIS INDEPENDANTS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES TAXIS INDEPENDANTS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 211385
Date de la décision : 06/04/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-06-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS - GENERALITES -Réglementation des taxis extérieurs aux communes - Station dans les cours de gare - Compétence du ministre de l'intérieur pour en subordonner la possibilité aux taxis ayant fait l'objet d'une réservation - Absence.

14-02-01-06-01 Circulaire du 11 mai 1999 du ministre de l'intérieur relative au stationnement des taxis dans les cours de gare. En indiquant, dans cette circulaire, qu'il ressortait du décret du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi que : "les taxis des communes extérieures devront desservir leur commune et ne pourront stationner dans les cours de gare d'autres communes que sur réservation dont ils devront apporter la preuve pour chercher un client", le ministre de l'intérieur a édicté en matière de réglementation des taxis extérieurs aux communes des règles qu'il n'était pas compétent pour prendre. Annulation de la circulaire attaquée sur ce point.


Références :

Circulaire du 11 mai 1999 intérieur décision attaquée annulation partielle
Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2215-1
Décret 42-730 du 22 mars 1942 art. 6
Décret 95-935 du 17 août 1995 art. 9, art. 13
Loi 95-66 du 20 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 211385
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211385.20010406
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