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06/04/2001 | FRANCE | N°211414

France | France, Conseil d'État, 06 avril 2001, 211414


Vu le recours, enregistré le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, réformé les jugements des 12 décembre 1995 et 30 avril 1996 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a accordé au cercle mixte de garnison d'Orléans la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été as

sujetti au titre des années 1991 à 1993, et, d'autre part, réta...

Vu le recours, enregistré le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, réformé les jugements des 12 décembre 1995 et 30 avril 1996 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a accordé au cercle mixte de garnison d'Orléans la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993, et, d'autre part, rétabli ledit cercle aux rôles de la taxe d'habitation au titre desdites années à concurrence de l'intégralité des impositions initialement mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE, venant aux droits du Cercle mixte de garnison d'Orléans, se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur recours du ministre de l'économie et des finances, réformé les jugements des 12 décembre 1995 et 30 avril 1996 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans avait accordé au Cercle mixte d'Orléans la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1991 à 1993, d'autre part, rétabli intégralement ledit cercle au rôle de la taxe d'habitation au titre desdites années ;
Considérant que le Cercle mixte de garnison d'Orléans est une personne morale de droit public assujettie, à bon droit sur le fondement de l'article 1407-I-3° du code général des impôts, à la taxe d'habitation pour les locaux meublés sans caractère industriel et commercial dont il disposait pour son activité pendant les années d'imposition en litige ; que, pour soutenir néanmoins qu'il y avait lieu d'exclure de l'assiette de la taxe la surface de son restaurant et des locaux annexes, le Cercle s'est prévalu devant les juges du fond, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la documentation administrative de base 6 D 113 à jour au 30 juillet 1992 ; que cette documentation, après avoir rappelé dans la partie A (principes généraux) de sa section 3 relative aux organismes d'Etat qu'en vertu de l'article 1407-I-3° susmentionné les organismes d'Etat sont "soumis à la taxe d'habitation pour les locaux meublés dont ils disposent lorsque ceux-ci ne sont pas agencés en vue de l'exercice d'une activité industrielle et "commerciale", se réfère à titre d'exemples aux "locaux servant à l'administration des collectivités privées" tels qu'ils sont énumérés à la section 2 précédente (D 1121) ; que cette section mentionne non seulement les locaux à usage de salles de réunion et de bureaux administratifs, mais également les locaux assimilés tels que "les cantines d'entreprise et autres installations de caractère social" ; qu'ainsi la doctrine invoquée ne saurait être interprétée comme excluant du champ d'application de la taxe d'habitation les locaux des organismes d'Etat affectés à la restauration ; que, dès lors, la cour n'a pas fait une interprétation inexacte de la documentation invoquée en jugeant que le Cercle mixte de garnison d'Orléans n'était pas fondé à demander, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que la surface de son restaurant et des locaux annexes soit exclue de l'assiette de la taxe d'habitation à laquelle il avait été assujetti au titre des années 1991 et 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 211414
Date de la décision : 06/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGI 1407
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 211414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211414.20010406
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