La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2001 | FRANCE | N°213731

France | France, Conseil d'État, 06 avril 2001, 213731


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1999, la requête présentée pour M. Ali X..., demeurant à la prison de Schwalmstadt (Allemagne), représenté par Me Houver, avocat à la cour ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande en date du 30 mars 1999 tendant à la délivrance d'un laissez-passer par le consul général de France à Francfort ;
2°) d'inviter les autorités consulaires en Allemagne à proroger sa carte de séjour et

à lui délivrer un titre de voyage, conformément à l'article L. 8-2 du code ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1999, la requête présentée pour M. Ali X..., demeurant à la prison de Schwalmstadt (Allemagne), représenté par Me Houver, avocat à la cour ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande en date du 30 mars 1999 tendant à la délivrance d'un laissez-passer par le consul général de France à Francfort ;
2°) d'inviter les autorités consulaires en Allemagne à proroger sa carte de séjour et à lui délivrer un titre de voyage, conformément à l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des chefs de poste consulaires et des chefs de mission diplomatique en matière de passeports et de visas ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique en matière de passeports et de visas modifié par les décrets des 5 septembre 1995 et 9 juillet 1998 "les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire sont autorisés à délivrer, à titre exceptionnel, des laissez-passer à destination du territoire français aux étrangers qui leur en feront la demande, si les lois et usages du pays de leur résidence n'y font pas obstacle. Ils se conformeront à cet égard aux instructions du ministre des affaires étrangères" ;
Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul général de France à Francfort sur le Main sur sa demande en date du 30 mars 1999 tendant à la délivrance d'un laissez-passer ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée M. X..., de nationalité turque, à qui la qualité de réfugié avait été reconnue par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 mai 1983, était titulaire d'un certificat de réfugié délivré par ledit office dont la validité était expirée depuis 1986 ;
Considérant que la circonstance que M. X... demeurait titulaire de la qualité de réfugié à la date de la décision contestée ne faisait pas obstacle à ce que le laissez-passer qu'il demandait pour revenir en France lui fût refusé pour des motifs tirés d'une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné en 1994 à l'emprisonnement à vie par le tribunal de Darmstadt ; qu'en refusant de lui délivrer, par la décision attaquée, un laissez-passer au motif que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public, le consul général de France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que ladite décision est sans influence sur la qualité de réfugié reconnue à M. X... ; que sa légalité est indépendante de celle des mesures d'expulsion qui pourraient être éventuellement prises contre le requérant après sa sortie de prison par les autorités allemandes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères à la requête de M. X..., celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer un "document de voyage" à M. X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que de telles conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas en l'espèce, la partie qui succombe, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme qu'il demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme de 6 000 F pour application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant au versement par M. X... d'une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 213731
Date de la décision : 06/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 47-77 du 13 janvier 1947 art. 3
Décret 95-1001 du 05 septembre 1995
Décret 98-583 du 09 juillet 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 213731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213731.20010406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award