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06/04/2001 | FRANCE | N°217380

France | France, Conseil d'État, 06 avril 2001, 217380


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février et 9 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ..., Le Perreux-sur-Marne (94170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 1999 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 1 et inapte classe 2, ainsi que la décision du 15 décembre 1999 par laquelle le même conseil a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 20 octobre 1999 et confirmé son inaptit

ude classe 1 et classe 2 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février et 9 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ..., Le Perreux-sur-Marne (94170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 1999 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 1 et inapte classe 2, ainsi que la décision du 15 décembre 1999 par laquelle le même conseil a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 20 octobre 1999 et confirmé son inaptitude classe 1 et classe 2 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses : "Le conseil médical de l'aéronautique civile est chargé ( ...) 2°. De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales ( ...) 4°. De recevoir et d'examiner sous réserve des compétences dévolues par les articles D. 434-1 et suivants aux commissions médicales régionales de l'aviation civile : a) Les appels interjetés par ( ...) les titulaires d'une licence du personnel navigant déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise médical du personnel navigant, ou un médecin agréé ; ( ...) d) Toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel navigant de l'aéronautique civile ( ...) e) Les appels interjetés contre les décisions des commissions médicales régionales de l'aviation civile." ; qu'aux termes de l'article D. 434-2 du même code : "Les commissions médicales régionales de l'aviation civile se prononcent sur : - les demandes de dérogations aux normes d'aptitude physique et mentale - les recours contre les décisions prononcées en matière d'aptitude par les médecins agréés ( ...)" ; que s'il ressort de ces dispositions qu'il revenait aux commissions médicales régionales de se prononcer sur les demandes de dérogation aux normes d'aptitude physique présentées par le personnel navigant de l'aviation civile, il est constant que la commission géographiquement compétente n'avait pas été mise en place aux dates auxquelles ont été prises la décision du 20 octobre 1999 refusant à M. X... la dérogation qu'il sollicitait et le déclarant inapte classe 1 et classe 2, et la décision du 15 décembre 1999 confirmant, sur recours gracieux de l'intéressé, la décision précédente ; qu'il suit de là que le conseil médical de l'aéronautique civile était compétent pour statuer sur la demande de M. X... ;
Considérant que la circonstance que les décisions litigieuses ne mentionnent pas dans leurs visas les textes dont elles font application n'est pas, en l'absence de disposition expresse prévoyant une telle mention, de nature à les entacher d'irrégularité ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication aux intéressés, préalablement aux décisions les concernant, des rapports médicaux établis à la demande du conseil médical de l'aéronautique civile ; qu'ainsi, M. X..., qui a, au demeurant, obtenu au cours de l'instruction du présent litige communication des rapports effectués sur son cas pour le conseil médical de l'aéronautique civile, n'est pas fondé à soutenir que les décisions qu'il attaque seraient, pour ce motif, entachées d'illégalité ;
Considérant que la circonstance que les décisions litigieuses mentionneraient par erreur pour M. X... des fonctions d'instructeur pilote professionnel est le résultat d'une simple erreur matérielle, sans incidence sur la légalité de ces décisions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affection dont souffre M. X... est susceptible d'entraîner la survenance de troubles d'origine neurologique qui pourraient compliquer gravement le pilotage d'un avion ; que son état de santé apparaît incompatible avec toute forme de pilotage ; qu'ainsi, en rejetant les demandes de dérogation présentées par M. X... sans retenir ni la faculté de voler en position de deuxième pilote, ni le vol sur de courtes distances, les décisions attaquées du conseil médical de l'aéronautique civile n'excèdent pas par leur gravité, ce qui est nécessaire à la sécurité aérienne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 20 octobre et 15 décembre 1999 du conseil médical de l'aéronautique civile ;
Sur les conclusions présentées par M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 217380
Date de la décision : 06/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03-01-01-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS - PERSONNELS DES COMPAGNIES AERIENNES - PILOTES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'aviation civile D424-2, D434-2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 217380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217380.20010406
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