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06/04/2001 | FRANCE | N°217895

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 06 avril 2001, 217895


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février et 16 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL MONDIHALLE, dont le siège est RN 20 à Morigny (91150), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité à l'adresse susindiquée ; la SARL MONDIHALLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur ren

voi préjudiciel de la Cour d'appel de Paris, a déclaré non fondée l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février et 16 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL MONDIHALLE, dont le siège est RN 20 à Morigny (91150), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité à l'adresse susindiquée ; la SARL MONDIHALLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur renvoi préjudiciel de la Cour d'appel de Paris, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité formée par la requérante contre une décision du 24 mai 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Essonne a déclaré M. Claude X... apte à son poste de vendeur de fruits et légumes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SARL MONDIHALLE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une maladie à caractère non professionnel, M. X..., qui occupait depuis le 25 août 1992 un poste de vendeur de fruits et légumes dans la SARL MONDIHALLE située à Morigny, a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail après avoir été examiné à deux reprises les 9 avril et 2 mai 1996 ; que la SARL MONDIHALLE a, le 24 mai 1996, notifié à M. X... une décision de licenciement motivée par cette inaptitude à tout emploi ; que, toutefois, M. X... avait auparavant saisi l'inspecteur du travail de l'Essonne d'un désaccord relatif à l'avis émis par le médecin du travail susmentionné ; que, par une décision du 24 mai 1996, l'inspecteur du travail a déclaré l'intéressé apte à son poste de vendeur ; que, par un arrêt en date du 16 octobre 1998 la cour d'appel de Paris, saisie d'un appel formé par M. X... contre un jugement du 7 septembre 1995 du conseil des prud'hommes d'Etampes statuant sur les demandes formées par le salarié en paiement d'heures supplémentaires et de salaires, a ordonné le renvoi de la procédure devant le juge administratif pour qu'il soit statué, à titre préjudiciel, sur la légalité de la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail de l'Essonne en date du 24 mai 1996 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée en vigueur à la date de l'introduction de la requête de la SARL MONDIHALLE devant la cour administrative d'appel de Paris : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité" ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat était seul compétent pour connaître de l'appel formé par la SARL MONDIHALLE contre le jugement du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur renvoi préjudiciel de la cour d'appel de Paris, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité formée par la requérante contre une décision du 24 mai 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Essonne a déclaré M. X... apte à son poste de vendeurs de fruits et légumes ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'annuler l'arrêt du 14 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement et de statuer en sa qualité de juge d'appel sur la requête de la SARL MONDIHALLE ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail : "Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutation ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique et à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail" ;

Considérant que l'intervention de l'inspecteur du travail, sur le fondement des dispositions de l'article L. 241-10-1 précité, n'est pas limitée aux seuls cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail et qu'il peut être saisi par le salarié lorsque ce dernier conteste l'appréciation portée sur son aptitude par le médecin du travail, alors même que ce dernier l'aurait estimé inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'ainsi, en statuant, à la demande de M. X..., sur son aptitude à occuper son poste de vendeur, l'inspecteur du travail n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MONDIHALLE n'est pasfondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à tous les moyens qui lui étaient fournis, le tribunal administratif de Versailles a déclaré légale la décision de l'inspecteur du travail de l'Essonne en date du 24 mai 1996 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : La requête de la SARL MONDIHALLE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SARL MONDIHALLE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-03-04,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL -Mesures justifiées par l'âge, la résistance physique et l'état de santé des travailleurs (article L. 241-10-1 du code du travail) - Compétence de l'inspecteur du travail - Limitation aux cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail - Absence (1).

66-03-04 Aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail :"Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutation ou transformation de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique et à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail". L'intervention de l'inspecteur du travail, sur le fondement de ces dispositions, n'est pas limitée aux seuls cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail. Il peut être saisi par le salarié lorsque ce dernier conteste l'appréciation portée sur son aptitude par le médecin du travail, alors même que ce dernier l'aurait estimé inapte à tout poste dans l'entreprise.


Références :

Code du travail L241-10-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1

1.

Cf CE Sect., 1984-07-27, Ministre du travail c/ Chauvet, p. 305 ;

CE 1991-10-04, Société Office Commercial Pharmaceutique Répartition (OCPR), T. p. 1152


Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 2001, n° 217895
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 06/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217895
Numéro NOR : CETATEXT000008022845 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-06;217895 ?
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