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06/04/2001 | FRANCE | N°221253

France | France, Conseil d'État, 06 avril 2001, 221253


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COORDINATION NATIONALE DES ELUS ET USAGERS POUR LA DEFENSE DE LEUR PHARMACIE, dont le siège est mairie de La Chapelle-Saint-Florent (49410), représentée par son président en exercice ; la COORDINATION NATIONALE DES ELUS ET USAGERS POUR LA DEFENSE DE LEUR PHARMACIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le I de l'article 3 du décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transfert et de regroupement et aux conditions minimales d'installation des offici

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Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COORDINATION NATIONALE DES ELUS ET USAGERS POUR LA DEFENSE DE LEUR PHARMACIE, dont le siège est mairie de La Chapelle-Saint-Florent (49410), représentée par son président en exercice ; la COORDINATION NATIONALE DES ELUS ET USAGERS POUR LA DEFENSE DE LEUR PHARMACIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le I de l'article 3 du décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transfert et de regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacie et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et d'enjoindre à l'administration que les demandes de licence d'officine pharmaceutique déposées avant le 27 juillet 1999 soient examinées au regard des textes alors en vigueur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions du I de l'article 3 du décret du 21 mars 2000 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article 570 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999, devenu l'article L. 5125-4 : "Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 571, L. 571-1, L. 572 et L. 573" ; qu'aux termes du III du même article, devenu l'article L. 5125-4 : "Les demandes de regroupement présentées en application de l'article L. 573 bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert et aux demandes de création. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création./ Parmi les demandes de création, celles qui sont présentées par des pharmaciens n'ayant jamais été titulaires d'une licence d'officine ou n'en étant plus titulaires depuis au moins trois ans à la date du dépôt de la demande bénéficient d'une priorité. Lorsque la demande de création est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, le principe de priorité ne s'applique que lorsque tous les pharmaciens associés ou copropriétaires exerçant dans l'officine remplissent les conditions pour en bénéficier./ Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 578" ; et qu'aux termes de l'article L.578 du même code devenu l'article L. 5125-32 : "Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment : - les modalités de présentation et d'instruction des demandes de création, transfert et regroupement des officines de pharmacie,/- les règles relatives à l'appréciation du droit de priorité et du droit d'antériorité,/ - les conditions minimales d'installation auxquelles doivent satisfaire les officines" ;

Considérant que le I de l'article 3 du décret du 21 mars 2000 pris pour l'application de l'article L. 578 précité dispose que : "Les demandes de création ou de transfert d'officines ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet au sens de l'article L. 570 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur des articles R. 5089-1 à R. 5089-8 du même code sont, pour l'application du droit d'antériorité, considérées comme présentées à la date dudit dépôt. Toutefois, le bénéfice de ces dispositions n'est conservé que sous réserve de la production, dans un délai de deux mois à compter de ladite entrée en vigueur, d'un dossier conforme aux dispositions de l'article R. 5089-1" ; que si le pouvoir réglementaire a souhaité, par les dispositions précitées, préserver le droit d'antériorité des demandes de licence d'officine pharmaceutique présentées avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, aucune disposition législative, ni aucun principe général du droit ne lui imposait de maintenir sans condition de durée ce droit d'antériorité ; que les demandes devant être examinées au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date à laquelle il y sera statué, leurs auteurs ne peuvent en effet se prévaloir d'un droit acquis au maintien de la législation et de la réglementation sous l'empire desquelles elles ont été présentées ; que, par suite, la COORDINATION NATIONALE DES ELUS ET USAGERS POUR LA DEFENSE DE LEUR PHARMACIE n'est pas fondée à soutenir que le I de l'article 3 du décret du 21 mars 2000 serait contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des dispositions du I de l'article 3 du décret du 21 mars 2000, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la COORDINATION NATIONALE DES ELUS ET USAGERS POUR LA DEFENSE DE LEUR PHARMACIE tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration que les demandes de licence déposées avant le 27 juillet 1999 soient examinées au regard des textes alors en vigueur sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de la COORDINATION NATIONALE DES ELUS ET USAGERS POUR LA DEFENSE DE LEUR PHARMACIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COORDINATION NATIONALE DES ELUS ET USAGERS POUR LA DEFENSE DE LEUR PHARMACIE, au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 221253
Date de la décision : 06/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de justice administrative L911-1
Code de la santé publique 570, L578
Décret 2000-259 du 21 mars 2000 art. 3 décision attaquée confirmation
Loi 99-641 du 27 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 221253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221253.20010406
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