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06/04/2001 | FRANCE | N°221447

France | France, Conseil d'État, 06 avril 2001, 221447


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 9 avril 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 3 février 1999 en tant qu'il a homologué au niveau III de

l'enseignement technologique le diplôme de masseur-kinésithérapeute ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 9 avril 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 3 février 1999 en tant qu'il a homologué au niveau III de l'enseignement technologique le diplôme de masseur-kinésithérapeute ;
2°) de constater l'illégalité de l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au ministre d'abroger cet arrêté et de réexaminer l'homologation du diplôme de masseur-kinésithérapeute au niveau II sous astreinte de 10 000 F par jour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 janvier 1947, modifié par le décret n° 87-390 du 15 juin 1987 : "Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent donner délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, de virement ou de délégation et tous ordres de recettes : 1° Aux directeurs, directeurs adjoints et chefs de leur cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au 2° ci-dessous ; 2° Aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs de leur administration centrale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité" ;
Considérant que si M. Dominique X..., directeur de cabinet du ministre de l'emploi et de la solidarité, a reçu délégation de ce ministre, par arrêté du 6 juin 1997, à l'effet de signer au nom du ministre tous actes, arrêtés, ou décisions, à l'exclusion des décrets, ledit ministre a également donné délégation de signature, par arrêté du 13 juin 1997, à Mme Rose-Marie Y..., déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, à l'effet de signer dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi, par application du décret précité, et à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 13 juin 1997, M. X..., directeur de cabinet, ne pouvait plus signer par délégation du ministre les actes, arrêtés, décisions ou conventions relevant des seules attributions de Mme Y..., déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 18 mars 1997 "le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle prépare, anime et coordonne la politique de l'emploi et de la formation professionnelle" et que l'article 5 de l'arrêté du 15 mai 1997 précise que la sous-direction de la formation tout au long de la vie de cette délégation générale "a en charge le développement et le suivi des systèmes de bilan individualisé, de reconnaissance, d'homologation et de validation des acquis, dans le champ de la formation professionnelle continue"; qu'il suit de là que l'arrêté du 3 février 1999, signé au nom du ministre par M. X..., complétant l'arrêté du 17 juin 1980 portant homologation de titres et de diplômes de l'enseignement technologique, est entaché d'incompétence ; que le syndicat requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a implicitement refusé d'abroger cet arrêté en tant qu'il homologue le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant au prononcé d'une astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou unorganisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ; que l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant d'abroger l'arrêté du 3 février 1999 en tant qu'il homologue le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute implique nécessairement l'abrogation de cet arrêté dans cette mesure ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'ordonner cette abrogation dans un délai de 2 mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite de rejet du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 9 avril 2000 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité d'abroger l'arrêté du 3 février 1999 complétant l'arrêté du 17 juin 1980 portant homologation de titres et de diplômes de l'enseignement technologique en tant qu'il a homologué au niveau III de l'enseignement technologique le diplôme de masseur-kinésithérapeute dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera au SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 221447
Date de la décision : 06/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1
Décret du 18 mars 1997 art. 3
Décret 47-233 du 23 janvier 1947 art. 1
Décret 87-390 du 15 juin 1987
Loi du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 221447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221447.20010406
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