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06/04/2001 | FRANCE | N°222734

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 avril 2001, 222734


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2000, présentée par Mme Samia X..., demeurant ..., bâtiment Les Hulottes à Vandoeuvre-les-Nancy (54500) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2000 du préfet de la Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoi

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2000, présentée par Mme Samia X..., demeurant ..., bâtiment Les Hulottes à Vandoeuvre-les-Nancy (54500) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2000 du préfet de la Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 2 octobre 1999 de la décision du 30 septembre 1999 du préfet de la Meurthe-et-Moselle lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... soutient qu'elle réside en France depuis le 18 mai 1998, qu'elle s'y est mariée le 4 septembre 1999 et que son époux de même nationalité travaille sur le territoire, y poursuit des études et y est bien intégré, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée est dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la possibilité offerte à son époux, s'il réside régulièrement en France, de demander à son profit le bénéfice du regroupement familial, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée est susceptible d'avoir une incidence sur les conditions dans lesquelles s'exerce l'obligation de communauté de vie à laquelle l'article 215 du code civil astreint les époux, l'atteinte qui pourrait être portée à ces dispositions législatives trouve son fondement dans la nature même de la procédure de reconduite à la frontière, également prévue par le législateur, et qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public, et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, l'éloignement du territoire français de ceux des ressortissants étrangers auxquels l'autorité publique refuse l'admission au séjour ; que, dès lors, la mesure de reconduite à la frontière la concernant ayant été prise dans le respect des exigences ainsi définies, l'intéressée ne saurait valablement soutenir qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article 215 du code civil ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel Mme X... doit être reconduite :

Considérant que par une décision du même jour, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a décidé que Mme X... sera reconduite à destination de l'Algérie ; que l'intéressée n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtraitles stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2000 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Samia X..., au préfet de la Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 222734
Date de la décision : 06/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 mai 2000
Code civil 215
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 222734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222734.20010406
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