Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2000, présentée par M. Mabiala X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... se borne à soutenir que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 30 mai 2000 serait entaché d'illégalité, sans contester la tardiveté de la demande qu'il avait formée en première instance, tardiveté qui est le fondement du jugement dont il fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mabiala X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.