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06/04/2001 | FRANCE | N°225594

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 06 avril 2001, 225594


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME (SNETAA) dont le siège est ... Fédération à Paris (75015) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME (SNETAA) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 6 du décret n° 2000-753 du 1er août 2000 portant modification du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n

92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME (SNETAA) dont le siège est ... Fédération à Paris (75015) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME (SNETAA) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 6 du décret n° 2000-753 du 1er août 2000 portant modification du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret n° 2000-753 du 1er août 2000 portant modification du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, prévoit notamment que la durée du service hebdomadaire d'enseignement que les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir pendant l'année scolaire, sans rémunération supplémentaire, est fixée à 18 heures à compter de l'année scolaire débutant le 1er septembre 2000, alors qu'il était auparavant fixé à 23 heures pour les professeurs de lycée professionnel dispensant des enseignements pratiques ; que le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME (SNETAA) demande l'annulation de l'article 6 de ce décret, qui prévoit que jusqu'au 1er septembre 2001 et par dérogation à la disposition nouvelle susanalysée, "les professeurs de lycée professionnel dont le service hebdomadaire était précédemment fixé à 23 heures et qui dispensent leur enseignement dans des classes relevant de l'enseignement adapté sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire et pour l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire de 23 heures d'enseignement" en faisant valoir que cette disposition entraîne une inégalité de traitement entre agents d'un même corps ;
Considérant que l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps fait obstacle à ce que les professeurs de lycées professionnels qui dispensent leur enseignement dans des classes relevant de l'enseignement adapté, soient régis, en ce qui concerne la durée hebdomadaire du service d'enseignement, par des règles différentes dans leur principe de celles applicables aux autres professeurs de lycée professionnel, dès lors que cette différence ne serait pas justifiée par la spécificité des missions qu'ils exercent ; qu'en revanche les conditions particulières d'exercice des professeurs affectés à l'enseignement adapté, qui impliquent, pour la mise en oeuvre de la réduction de leurs obligations de service, des adaptations propres aux contraintes pédagogiques et logistiques de ce type d'enseignement, autorisaient le Premier ministre à prévoir, sans méconnaître le principe de l'égalité de traitement, une période transitoire d'une année jusqu'au 1er septembre 2001 pendant laquelle cette catégorie d'enseignants continuait à relever de l'ancien régime de durée hebdomadaire du service d'enseignement, dès lors que le délai ainsi laissé aux ministres pour préparer la mise en oeuvre de la réduction des obligations de service des professeurs affectés à l'enseignement adapté, dans les conditions susmentionnées, avait un caractère raisonnable eu égard aux contraintes de cet enseignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la disposition attaquée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME (SNETAA) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME (SNETAA), au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 225594
Date de la décision : 06/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Méconnaissance - Absence - Mise en oeuvre échelonnée suivant les catégories de professeurs de lycée professionnel d'un nouveau régime de durée hebdomadaire du service d'enseignement (1).

01-04-03-03-02, 30-02-03-02 L'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps fait obstacle à ce que les professeurs de lycées professionnels qui dispensent leur enseignement dans des classes relevant de l'enseignement adapté soient régis, en ce qui concerne la durée hebdomadaire du service d'enseignement, par des règles différentes dans leur principe de celles applicables aux autres professeurs de lycée professionnel, dès lors que cette différence ne serait pas justifiée par la spécificité des missions qu'ils exercent. En revanche, les conditions particulières d'exercice des professeurs affectés à l'enseignement adapté, qui impliquent, pour la mise en oeuvre de la réduction de leurs obligations de service, des adaptations propres aux contraintes pédagogiques et logistiques de ce type d'enseignement, autorisaient le Premier ministre à prévoir, sans méconnaître le principe de l'égalité de traitement, une période transitoire d'une année jusqu'au 1er septembre 2001 pendant laquelle cette catégorie d'enseignants continuerait à relever de l'ancien régime de durée hebdomadaire du service d'enseignement, dès lors que le délai ainsi laissé aux ministres pour préparer la mise en oeuvre de la réduction des obligations de service des professeurs affectés à l'enseignement adapté, dans les conditions susmentionnées, avait un caractère raisonnable eu égard aux contraintes de cet enseignement.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - Mise en oeuvre échelonnée suivant les catégories de professeurs de lycée professionnel d'un nouveau régime de durée hebdomadaire du service d'enseignement - Principe d'égalité de traitement des agents publics - Méconnaissance - Absence (1).


Références :

Décret 2000-753 du 01 août 2000 décision attaquée confirmation
Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 art. 6

1.

Cf. CE Sect. 1967-10-13, sieur Pény, p. 365


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 225594
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225594.20010406
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