La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2001 | FRANCE | N°225658

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 06 avril 2001, 225658


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 septembre 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement contesté par lui devant ladite cour, relatif aux cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au

xquelles Mme X..., son épouse, avait été assujettie au titre de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 septembre 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement contesté par lui devant ladite cour, relatif aux cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles Mme X..., son épouse, avait été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1986 au 31 octobre 1988 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance litigieuse ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "( ...) les présidents de cour administrative d'appel ( ...) et les présidents de formation de jugement des cours administratives d'appel peuvent ( ...) par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis ( ...)" ; que le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé à l'article L. 9 précité, s'il interdit au président d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter des conclusions à fins de sursis, sur des éléments qui n'auraient pas été connus du demandeur, ne lui fait pas obligation, eu égard au caractère d'urgence de la procédure de sursis à exécution, de communiquer ces conclusions au défendeur ou de communiquer au demandeur les observations en réponse du défendeur ; que toutefois, s'il décide de communiquer au demandeur les observations en réponse du défendeur en impartissant au premier un délai pour produire des observations en réplique, il ne peut pas, sans méconnaître la règle du contradictoire, rejeter, avant l'expiration du délai imparti au demandeur pour produire, la demande de sursis dont il est saisie ;
Considérant que M. X... a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qui avait rejeté sa demande en décharge de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué et de l'avis de mise en recouvrement correspondant aux impositions contestées ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a produit le 22 août 2000 un mémoire par lequel il défendait tant aux conclusions en décharge qu'aux conclusions à fin de sursis à exécution ; que le greffe de la cour administrative d'appel a communiqué ce mémoire à M. X... qui l'a reçu le 30 août 2000, en lui impartissant un délai d'un mois pour produire sa réplique ; qu'en rejetant les conclusions à fin de sursis à exécution de M. X... par ordonnance du 18 septembre 2000, c'est-à-dire avant l'expiration du délai imparti au requérant pour produire son mémoire en réplique, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu le principe du contradictoire ; que par suite, l'ordonnance doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à payer une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 18 septembre 2000 du Président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 225658
Date de la décision : 06/04/2001
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - Portée de ce principe en cas de mise en oeuvre de l'article L - 9 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel - a) Obligation de communication des conclusions du demandeur au défendeur ou des observations en réponse du défendeur au demandeur - Absence - b) Cas où un délai a été imparti au demandeur pour produire en réplique aux observations du défendeur - Irrégularité de l'ordonnance rejetant la demande de sursis avant l'expiration de ce délai.

54-04-03 a) Le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé à l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, s'il interdit au président d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter des conclusions à fins de sursis, sur des éléments qui n'auraient pas été connus du demandeur, ne lui fait pas obligation, eu égard au caractère d'urgence de la procédure de sursis à exécution, de communiquer ces conclusions au défendeur ou de communiquer au demandeur les observations en réponse du défendeur.

54-04-03 b) Toutefois, si le président d'une formation de jugement décide de communiquer au demandeur les observations en réponse du défendeur en impartissant au premier un délai pour produire des observations en réplique, il ne peut pas, sans méconnaître la règle du contradictoire, rejeter, avant l'expiration du délai imparti au demandeur pour produire, la demande de sursis dont il est saisi.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 225658
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225658.20010406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award