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06/04/2001 | FRANCE | N°227092

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 avril 2001, 227092


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 2000, présentée par Mme Pauline Y...
Z..., demeurant ... ; Mme KITENGE Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2000 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoi

ndre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 2000, présentée par Mme Pauline Y...
Z..., demeurant ... ; Mme KITENGE Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2000 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé , décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme KITENGE Z..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 23 mai de la décision du 18 mai 2000 du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande tendant à l'annulaion de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme KITENGE Z... soutient qu'elle vit en relation de concubinage avec M. X..., de nationalité française, qu'aucun enfant n'a pu naître de cette union en raison de sa stérilité liée aux mauvais traitements qu'elle a subis au Congo et que ses deux enfants, nés d'une première union, résident en France et y sont scolarisés depuis 1997, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui a, d'ailleurs, produit de fausses déclarations sur sa situation familiale à l'administration, est dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme KITENGE Z... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme KITENGE Z... soutient qu'elle est bien intégrée en France où elle travaille depuis sept ans et où elle dispose d'une promesse d'embauche, que son concubin exerce la profession d'électricien et qu'ils subviennent aux besoins de leur famille ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel Mme KITENGE Z... doit être reconduite :

Considérant que par une décision du même jour, le préfet des Yvelines a décidé que Mme KITENGE Z... sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ; que l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 1993 confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme KITENGE Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2000 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme KITENGE Z... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme KITENGE Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pauline Y...
Z..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 septembre 2000
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 2001, n° 227092
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 06/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227092
Numéro NOR : CETATEXT000008032647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-06;227092 ?
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