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06/04/2001 | FRANCE | N°227486

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 avril 2001, 227486


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 2000, présentée par Mme Lanfang X... épouse Z..., demeurant chez M. Kien Y..., ... ; Mme X... épouse Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mars 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;<

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 2000, présentée par Mme Lanfang X... épouse Z..., demeurant chez M. Kien Y..., ... ; Mme X... épouse Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mars 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé , décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Z..., de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 9 juillet 1998 de la décision 3 juillet 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, soit le 3 juillet 1998, Mme X... épouse Z... résidait en France depuis plus de dix ans ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... épouse Z... soutient que l'un de ses enfants est scolarisé en France et qu'elle attend un autre enfant, que sa famille réside sur le territoire français et qu'elle n'a plus d'attache familiale en Chine, il ressort des pièces du dossier que son époux a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 16 novembre 1998 et que Mme X... épouse Z... n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... épouse Z... soutient qu'elle réside habituellement en France depuis 1992 et qu'elle y est bien intégrée, qu'elle subvient à ses besoins et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays dedestination :
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que Mme X... épouse Z... sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ; que la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... épouse Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mars 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lanfang X... épouse Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 227486
Date de la décision : 06/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 novembre 1998
Arrêté du 15 mars 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 227486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227486.20010406
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