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06/04/2001 | FRANCE | N°229672

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 06 avril 2001, 229672


Vu le recours, enregistré les 29 janvier 2001 et 7 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 12 janvier 2001 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la SA Fields Service, suspendu l'exécution, à concurrence d'une somme totale de 2.253.234 F, de l'avis de mise en recouvrement établi le 22 novembre 1994 par le receveur principal de

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Vu le recours, enregistré les 29 janvier 2001 et 7 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 12 janvier 2001 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la SA Fields Service, suspendu l'exécution, à concurrence d'une somme totale de 2.253.234 F, de l'avis de mise en recouvrement établi le 22 novembre 1994 par le receveur principal des impôts de Tarare, pour le paiement du précompte mobilier et des pénalités y afférentes auxquels ladite société a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la SA Fields Service,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 22 novembre 2000, publié au Journal officiel du 23 novembre 2000 : "Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 susvisée et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Fields Service a, par une requête enregistrée le 27 juin 1995 au greffe du tribunal administratif de Lyon, demandé la décharge du précompte mobilier et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; que la société a, par une requête enregistrée le 30 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, fait appel du jugement du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que cette société a, par une requête distincte, présentée le même jour, demandé le sursis à exécution de ce jugement ; que par une nouvelle requête, présentée le 28 décembre 2000, la société a demandé qu'en application des dispositions introduites au livre V du code de justice administrative par la loi du 30 juin 2000, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon ordonne la suspension de l'avis de mise en recouvrement établi le 22 novembre 1994 par le receveur principal des impôt de Tarare, pour le paiement desdites impositions ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 janvier 2001 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé la suspension dudit avis de mise en recouvrement ;

Considérant que le litige opposant la SA Fields Service à l'administration ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 27 juin 1995, antérieurement à la publication du décret susvisé du 22 novembre 2000, les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, issues de la loi du 30 juin 2000 étaient inapplicables à la demande de suspension de l'avis de mise en recouvrement formée le 28 décembre 2000 par la société ; que cette demande était, par suite, irrecevable ; qu'ainsi en ordonnant la suspension de l'avis de mise en recouvrement du 22 novembre 1994, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que la demande de suspension en référé présentée par la SA Fields Service, qui ne s'est pas susbstituée à sa demande de sursis à exécution, n'étant pas recevable, il n'y a pas lieu à renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SA Fields Service la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 12 janvier 2001 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SA Fields Service au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA Fields Service et au ministre de l'économie, de finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 229672
Date de la décision : 06/04/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé-suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - a) Champ d'application ratione temporis - Exclusion - Demande de suspension d'une décision d'imposition relative à des droits et pénalités dont la décharge a été demandée par requête enregistrée avant la publication du décret du 22 novembre 2000 (1) - b) Ordonnance attaquée suspendant l'exécution de la décision d'imposition - sur une demande à laquelle n'étaient pas applicables les dispositions de l'article L - 521-1 - Cassation sans renvoi.

54-03 a) Le régime du référé-suspension issu de la loi du 30 juin 2000 est inapplicable à une requête tendant à la suspension d'une décision d'imposition relative à des droits et pénalités ayant fait l'objet d'une demande en décharge introduite devant le tribunal administratif antérieurement à la publication du décret du 22 novembre 2000.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - CASSATION SANS RENVOI NI REGLEMENT - Référé-suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Ordonnance attaquée suspendant l'exécution d'une décision administrative - sur une demande à laquelle n'étaient pas applicables les dispositions de l'article L - 521-1.

54-03 b) La demande de suspension en référé présentée par le contribuable n'étant pas recevable, il n'y a pas lieu, après annulation de l'ordonnance qui l'avait accueillie, à renvoi.

54-08-02-03-04 Le régime du référé-suspension issu de la loi du 30 juin 2000 étant inapplicable à une requête tendant à la suspension d'une décision d'imposition relative à des droits et pénalités ayant fait l'objet d'une demande en décharge introduite devant le tribunal administratif antérieurement à la publication du décret du 22 novembre 2000, la demande de suspension en référé présentée par le contribuable n'était pas recevable. Il n'y a pas lieu, après annulation de l'ordonnance qui l'avait accueillie, à renvoi.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1
Décret 2000-1115 du 22 novembre 2000 art. 5
Loi 2000-597 du 30 juin 2000

1.

Cf. Association Liberté Information Santé (ALIS), ordonnance du juge des référés (M. Labetoulle), n° 229672, 2001-01-03, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 229672
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229672.20010406
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