La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2001 | FRANCE | N°196108

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 11 avril 2001, 196108


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 11 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 26 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa c

harge au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) prononce la décharge des i...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 11 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 26 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) prononce la décharge des impositions en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui déclarait exercer les fonctions de gérant de sociétés et de comptable salarié, a fait l'objet, en 1982, d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1978 à 1981, à l'issue de laquelle l'administration, estimant qu'il exerçait en fait des activités indépendantes d'agent immobilier, de comptable et de marchand de biens, a évalué d'office les bénéfices qu'il tirait de ces activités ; qu'elle l'a également taxé d'office sur des revenus d'origine indéterminée, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, et a réintégré à son revenu global des charges dont elle a jugé la déduction injustifiée ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande de justifications du solde de 664 749 F de la balance des espèces établie au titre de l'année 1979, M. X... s'est borné à indiquer pour justifier l'origine des versements en espèces d'un montant total de 629 750 F qu'il avait effectués sur ses différents comptes bancaires et d'épargne, qu'il s'agissait de loyers et d'honoraires ; qu'en jugeant que cette réponse équivalait à un défaut de réponse qui autorisait l'administration à taxer d'office les revenus en cause, la cour administrative d'appel de Paris a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine ; qu'elle n'a pas, en outre, entaché sa décision d'une contradiction de motifs en relevant d'une part le défaut de réponse de l'intéressé sur l'origine des versements en espèces et en notant, d'autre part, que celui-ci avait au cours d'entretiens avec le vérificateur ventilé lui-même entre ses différentes sources de revenus les crédits bancaires qui figuraient par ailleurs sur ses comptes ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que la notification de redressements du 23 décembre 1982 indiquait d'une part, que les intérêts des emprunts et les dépenses de ravalement afférents à l'habitation principale du requérant, la pension alimentaire versée à sa mère et ses versements au profit d'oeuvres d'intérêt général n'étaient pas admis en déduction de son revenu brut, faute de justifications et mentionnait, d'autre part, la nature et le montant des charges dont la déduction était admise pour le calcul de l'impôt sur le revenu des années 1978 et 1979 ; qu'en jugeant que cette notification de redressements était suffisamment motivée, dès lors que, si elle ne précisait pas le montant des charges déclarées par le requérant dont la déduction n'était pas admise, elle en indiquait néanmoins avec précision la nature tandis que leur montant résultait nécessairement de celui que le contribuable avait indiqué dans sa déclaration de revenu global, la Cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits sans dénaturer les éléments du dossier et sans se méprendre en droit sur la nature des informations devant figurer dans une notification de redressements ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que M. X... n'apportait pas la preuve que sa mère se trouvait dans un état de besoin, justifiant qu'il lui soit versé une pension alimentaire, par la production d'une attestation de non-imposition délivrée par un expert comptable américain, la Cour a souverainement apprécié sans le dénaturer le document qui lui était soumis ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I Présentent ... le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes désignées ci-après : "1°) Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue des les revendre, des immeubles ..." ; que la Cour a relevé que M. X... avait acquis, au cours des années 1967 à 1972, onze appartements, onze parkings et quatorze chambres de service, qu'il avait revendus au cours des années 1972 à 1980 ; que la Cour a pu, sans erreur de droit, déduire du nombre et de la fréquence des transactions ainsi intervenues que celles-ci révélaient de la part du requérant une intention spéculative ;
Considérant, en troisième lieu, que la Cour, après avoir rappelé que les recettes perçues par M. X... au titre de son activité d'agent d'affaires avaient été fixées conformément à ses propres indications, a jugé qu'il n'apportait pas la preuve, par une comptabilité reconstituée, que l'administration aurait insuffisamment apprécié le montant, indiqué par lui initialement, des loyers reversés aux propriétaires et qu'il ne justifiait pas davantage de l'exagération de ses bases d'imposition en soutenant qu'il fallait appliquer au montant des loyers qu'il indiquait avoir encaissés, une commission uniforme de 6,5 % ; que la Cour, qui a suffisamment motivé sa décision, a ainsi porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine ;
Considérant, enfin, qu'en jugeant que M. X... n'apportait pas la preuve de la réalité des prêts qu'il soutenait avoir consentis à des amis et des emprunts qu'il prétendait avoir contractés auprès d'eux ainsi qu'auprès d'un cousin, la Cour a également porté sur les éléments qui lui étaient soumis, sans les dénaturer et sans commettre d'erreur de droit, une appréciation souveraine ; qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que M. X..., qui était en relations d'affaires avec son beau-frère, n'apportait pas, par les documents qu'il produisait, sur lesquels elle a porté une appréciation souveraine, la preuve de la réalité des avances à caractère familial que son beau-frère lui aurait consenties ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 26 février 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 196108
Date de la décision : 11/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 35
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2001, n° 196108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:196108.20010411
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award