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11/04/2001 | FRANCE | N°206936;207061

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 11 avril 2001, 206936 et 207061


Vu 1°), sous le n° 206936, le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt du 26 novembre 1998 en ce que, par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy a accordé à la chambre de commerce et d'industrie de Calais une réduction de 102 294 F du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;
Vu 2°), sous le n° 20706

1, la requête, enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contenti...

Vu 1°), sous le n° 206936, le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt du 26 novembre 1998 en ce que, par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy a accordé à la chambre de commerce et d'industrie de Calais une réduction de 102 294 F du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;
Vu 2°), sous le n° 207061, la requête, enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 novembre 1998 en tant que la Cour a rejeté en partie les conclusions de sa requête à fins de réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, les conclusions de ladite requête tendant à la décharge des indemnités de retard ajoutées à cette imposition, et celles tendant à la restitution d'une fraction de la taxe qu'elle a spontanément acquittée au cours de la même période ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS sont dirigés contre le même arrêt, du 26 novembre 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a statué sur la requête de la chambre de commerce et d'industrie tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 et à la restitution d'une fraction des droits qu'elle a spontanément acquittés au cours de la même période ; qu'il y a lieu de joindre ce recours et cette requête pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions du recours du ministre :
Considérant que le recours du ministre tend à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la Cour a accordé à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS la décharge de droits s'élevant à 102 294 F et qui procédaient de ce qu'après avoir distingué, au sein des activités de la Chambre, deux "secteurs" devant, selon elle, faire l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction, en vertu des dispositions de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, et respectivement constitués par la gestion d'un aéroport et l'exploitation d'un parking, l'administration a limité le montant déductible des taxes ayant grevé les opérations de ces deux secteurs en affectant celles-ci d'un prorata comportant, à son dénominateur, les sommes que la Chambre avait transférées, par virements internes, de son budget général au budget particulier de chacun de ces secteurs ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans la rédaction issue du décret du 29 décembre 1979, applicable en l'espèce : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" ; qu'en vertu de l'article 219-c) de la même annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 16 du décret du 29 décembre 1979, une fraction de la taxe, calculée dans les conditions prévues à l'article 212, est déductible, lorsque l'utilisation de services ou de biens ne constituant pas des immobilisations aboutit concurremment à la réalisation de services ou à l'obtention de produits dont les uns sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et les autres n'y sont pas soumis ;

Considérant qu'en vertu de l'article 17 5 de la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, n'est déductible que pour la partie qui estproportionnelle au montant afférent aux opérations ouvrant droit à déduction ; que l'article 17 5 précise que "ce prorata est déterminé, pour l'ensemble des opérations effectuées par l'assujetti conformément à l'article 19" ; que selon le 1, premier alinéa, première phrase, de ce dernier article, "le prorata prévu par l'article 17 5 premier alinéa, résulte d'une fraction comportant : - au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction ... ; - au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations n'ouvrant pas droit à déduction" ; qu'en vertu de ces dispositions de l'article 19, telles qu'elles ont été interprétées par la CJCE dans son arrêt 33/91 du 22 juin 1993, les recettes placées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sont, dans le cas d'une entreprise qui n'est pas assujettie à cette taxe pour l'ensemble des opérations, à exclure du dénominateur de la fraction servant au calcul de son prorata de déduction ; qu'il découle de cette interprétation que "le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" par des "assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction", qui, aux termes des articles 212 et 219-c) de l'annexe II au code général des impôts, dans leur rédaction, issue des articles 7 et 16 du décret du 29 décembre 1979, doit être pris en compte dans le rapport servant au calcul du pourcentage des droits à déduction de ces assujettis, s'entend des seules recettes qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont exonérées, à l'exclusion, ainsi qu'il vient d'être dit, de celles qui sont placées hors du champ d'application de cette taxe ;

Considérant, toutefois, que le 1, premier alinéa, seconde phrase, de l'article 19 de la 6ème directive, précitée, du 17 mai 1977, donne la faculté aux Etats membres d'inclure dans le dénominateur de la fraction définie par cet article "le montant des subventions autres que celles visées à l'article 11 A 1 a)", c'est-à-dire des subventions qui ne sont pas directement liées au prix d'opérations de livraison de biens meubles ou de prestations de services effectuées à titre onéreux ; qu'il résulte du rapprochement des dispositions, précitées, de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 29 décembre 1979, seules applicables en l'espèce, de celles du même article, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 94-452 du 3 juin 1994, que jusqu'à l'entrée en vigueur de ce dernier texte, la France n'avait pas usage de la faculté qui lui est ouverte par le 1, premier alinéa, seconde phrase, de l'article 19 de la 6ème directive ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que les sommes virées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS de son budget général aux budgets particuliers de ses deux secteurs d'activité ne constituaient pas des recettes entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et susceptibles de figurer au dénominateur de proratas en application des dispositions du premier alinéa de l'article 212 de l'annexe II ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 1979, applicable à l'espèce : "L'Etat et les collectivités locales n'inscrivent le produit de leurs opérations provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport" ; que la cour administrative d'appel a écarté le moyen tiré par l'administration de ce que l'inclusion de ces sommes aux proratas de déduction litigieux trouverait un fondement légal dans la disposition du deuxième alinéa dudit article ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, en jugeant, sur ce dernier point, qu'à supposer même que cette disposition puisse être regardée comme résultant de l'exercice par la France de la faculté accordée aux Etats membres par l'article 19 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes, du 17 mai 1977, de prescrire l'inclusion de subventions autres que celles directement liées au prix des opérations taxables au dénominateur des proratas de déduction, il ressortait de ses termes mêmes qu'elle ne visait pas les établissements publics tels que les chambres de commerce et d'industrie, la cour administrative d'appel n'a pas, en tout état de cause, méconnu la portée susceptible de s'attacher à la disposition invoquée ;
Sur les conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS :
En ce qui concerne la déductibilité d'une fraction de la taxe ayant grevé la construction d'un bâtiment portuaire destiné au transit des voyageurs :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS a, pour les besoins de la concession portuaire dont elle assure l'exploitation et dont les recettes sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, fait édifier et aménager un bâtiment destiné au transit des voyageurs, et comportant les emplacements et locaux utiles à l'activité des agents du service des douanes ; qu'au cours de la période coïncidant avec les années 1981 et 1982, elle a imputé sur la taxe due à raison des recettes de ce secteur la taxe ayant grevé le coût de ce bâtiment ; que l'administration lui a refusé le bénéfice de cette déduction à concurrence d'une somme de 147 760 F, représentant la taxe afférente à la partie du bâtiment utilisée par le service des douanes ; que, pour juger fondé le rappel de droits qui en est résulté, la cour administrative d'appel a retenu la circonstance que cette partie du bâtiment, d'une part, était "mise gratuitement à la disposition de l'administration des douanes", et d'autre part, n'était pas "directement nécessaire" à l'accomplissement d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en statuant ainsi, sans égard à l'impossibilité d'aménager une zone de transit qui n'inclurait pas les emplacements et locaux requis par l'accomplissement des formalités et contrôles douaniers, la Cour a, comme le soutient la chambre de commerce et d'industrie, commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé sur ce point ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2, premier alinéa, du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond en ce qui concerne ce chef de litige ;
Considérant que les emplacements et locaux affectés à l'activité des agents du service des douanes au sein du bâtiment destiné à l'accueil des voyageurs en transit sont, en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, indispensables à l'accomplissement de cette fonction portuaire, et sont, à cette fin, mis gratuitement à la disposition du service des douanes ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être dissociés du surplus du bâtiment, au regard du droit à déduction de la taxe en ayant grevé la construction et l'aménagement ; que, par suite, la chambre de commerce et d'industrie était, en application des dispositions précitées du 1 de l'article 271 du code général des impôts, en droit d'imputer sur la taxe due à raison des recettes de son exploitation portuaire l'intégralité de cette taxe supportée ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits dont le rappel lui a, de ce chef, été assigné, à hauteur de 147 760 F ;
En ce qui concerne l'application des indemnités de retard aux droits complémentaires mis en recouvrement le 20 février 1985 et restant à la charge de la chambre de commerce et d'industrie :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du même code est appliquée au montant "des droits éludés" ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les droits dont l'assujetti a minoré l'évaluation et le paiement au Trésor au titre d'un mois donné ne constituent, pour l'application de ces dispositions, des "droits éludés" qu'à compter de la date à laquelle la situation de ce contribuableenvers le Trésor est, de ce fait, devenue débitrice, à défaut d'un crédit de taxe déductible contrebalançant ces droits dus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si, comme l'a fait valoir la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS au soutien de sa contestation des indemnités de retard mises à sa charge, les crédits de taxe dont elle disposait au terme de chacun des mois auxquels se rattachent les droits dont le rappel lui a été assigné étaient d'un montant suffisant à contrebalancer ceux-ci, le remboursement que, successivement, elle a demandé et obtenu, desdits crédits, a eu pour conséquence qu'à plusieurs reprises, au cours des années 1981 et 1982, sa situation envers le Trésor est devenue débitrice, et que l'administration s'est, en exacte application de la règle susénoncée, référée à la survenance de ces situations débitrices pour arrêter la date de laquelle devaient courir les indemnités de retard afférentes aux droits antérieurement dus et, dès lors, constitutifs de "droits éludés" ; que la chambre de commerce et d'industrie, par suite, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'erreur de droit, en ce que la Cour a rejeté sur ce point les conclusions de sa requête ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête présentée par la chambre de commerce et d'industrie devant la cour administrative d'appel et tendant à la restitution de droits spontanément acquittés :
Considérant que, pour demander la restitution d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au cours des années 1980, 1981 et 1982, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS a soutenu qu'elle avait sous-évalué ses droits à déduction de la taxe ayant grevé certains biens et services dont elle avait comptabilisé le coût au seul titre d'un "service particulier", en faisant application du prorata de déductibilité propre à ce secteur, alors que ces biens et services ont, en fait, été affectés à l'ensemble de ses activités, et qu'il y aurait eu lieu d'appliquer à la taxe les ayant grevés un prorata général, plus favorable ; que, pour rejeter cette prétention, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que la Chambre n'apportait pas, ainsi qu'il lui incombait de le faire en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la démonstration du bien-fondé de ses allégations ; qu'en statuant de la sorte, sans juger opportun de prescrire un supplément d'instruction aux fins de production, par la requérante, des éléments qui eussent été de nature à soutenir utilement sa demande, la Cour a exercé son souverain pouvoir d'appréciation, sans dénaturer les faits et pièces du dossier ; que la chambre de commerce et d'industrie n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 novembre 1998 est annulé en tant que la Cour a statué sur les conclusions de la requête présentée devant elle par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS tendant à la décharge de 147 760 F de droits, compris dans le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, résultés de la non-admission de la déductibilité d'une fraction de la taxe ayant grevé la construction d'un bâtiment de transit portuaire.
Article 2 : Il est accordé à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS la décharge des droits mentionnés à l'article 1er ci-dessus ainsi que des indemnités de retard y afférentes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 janvier 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 206936;207061
Date de la décision : 11/04/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION - Taxe ayant grevé la construction et l'aménagement d'emplacements et locaux d'un aéroport gratuitement affectés à l'activité des agents du service des douanes au sein du bâtiment destiné à l'accueil des voyageurs en transit - Droit à déduction pour la chambre de commerce et d'industrie exploitant l'aéroport (1).

19-06-02-08-03-01 Des emplacements et locaux affectés à l'activité des agents du service des douanes au sein du bâtiment destiné à l'accueil des voyageurs en transit, qui sont indispensables à l'accomplissement de la fonction portuaire et sont, à cette fin, mis gratuitement à la disposition du service des douanes, ne peuvent, dès lors, être dissociés du surplus du bâtiment, au regard du droit à déduction de la taxe en ayant grevé la construction et l'aménagement. Par suite, la chambre de commerce et d'industrie, qui, pour les besoins de la concession portuaire dont elle assure l'exploitation et dont les recettes sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, a fait édifier et aménager lesdits bâtiments, emplacements et locaux, était, en application des dispositions du 1 de l'article 271 du code général des impôts, en droit d'imputer sur la taxe due à raison des recettes de son exploitation portuaire l'intégralité de la taxe supportée de ce fait.

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES - Prorata de déduction - Calcul du dénominateur - Prise en compte de subventions n'entrant pas dans le champ d'application de la TVA - Faculté ouverte par l'article 19 de la sixième directive TVA - Régime issu du décret du 29 décembre 1979 - Faculté non exercée par la France pour des sommes transférées par une chambre de commerce et d'industrie par virement interne de son budget général aux budgets particuliers de secteurs d'activités.

19-06-02-08-03-03 Pour le calcul des droits à déduction, les dispositions des articles 212 et 219 c) de l'annexe II au CGI, dans leur rédaction issue du décret du 29 décembre 1979, prévoient que les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction peuvent déduire une fraction de la taxe ayant grevé les biens ou services utilisés "égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées". En vertu de l'article 17-5 de la sixième directive TVA du 17 mai 1977, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes, "le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" s'entend des seules recettes qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont exonérées, à l'exclusion de celles qui sont placées hors du champ d'application de la taxe. Si le paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, de l'article 19 de la sixième directive donne la faculté aux Etats membres d'inclure dans le dénominateur de la fraction de déduction le montant des subventions qui ne sont pas directement liées au prix d'opérations de livraison de biens meubles ou de prestations de services effectuées à titre onéreux, il résulte du rapprochement des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au CGI dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 1979 et de celles du même article issues du décret du 3 juin 1994, que jusqu'à l'entrée en vigueur de ce dernier texte, la France n'avait pas fait usage de cette faculté (2). A supposer même que les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans leur rédaction issue du décret du 29 décembre 1979, selon lesquelles "L'Etat et les collectivités locales n'inscrivent le produit de leurs opérations provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport", puissent être regardées comme résultant de l'exercice par la France de la faculté accordée aux Etats membres par l'article 19 de la sixième directive, il ressort de ses termes mêmes qu'elle ne visait pas les établissements publics tels que les chambres de commerce et d'industrie. Dans ces conditions, les sommes virées par une chambre de commerce et d'industrie de son budget général aux budgets particuliers de ses deux secteurs d'activité ne constituaient pas des recettes entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée susceptibles de figurer au dénominateur de proratas en application des dispositions du premier alinéa de l'article 212 de l'annexe II.


Références :

CGI 271, 1728, 1727
CGI Livre des procédures fiscales R194-1
CGIAN2 213, 212
Code de justice administrative L821-2
Décret du 29 décembre 1979 art. 16, art. 219, art. 212, art. 17, art. 19, art. 7
Décret 94-452 du 03 juin 1994 art. 2

1.

Rappr. CE 1986-05-07, Ministre du budget c/ SA Terrabatir, T. p. 509. 2.

Cf. 1999-06-02, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Association des amis du festival de Rodez et du Parvis, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2001, n° 206936;207061
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206936.20010411
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