Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin et 3 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rabah X..., demeurant 71, grande rue de Saint-Julien à Saint-Chamond (42400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 1999 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté du 10 mai 1999 du préfet de la Loire ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., qui n'avait reçu aucune exécution, a été abrogé par un arrêté du préfet de la Loire en date du 25 août 2000 ; que, par suite, la demande de M. X... est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. X... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamé à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Les conclusions de M. X... aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.