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11/04/2001 | FRANCE | N°211949

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 11 avril 2001, 211949


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 1999 et 3 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, représenté par son directeur général dûment mandaté par le conseil d'administration, dont le siège est situé ... ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande que le Conseil d'Etat annule l'avis émis le 10 juin 1999 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière annulant la décision de mise à la retraite d'

office de M. Le Du et substituant à cette sanction une exclusion te...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 1999 et 3 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, représenté par son directeur général dûment mandaté par le conseil d'administration, dont le siège est situé ... ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande que le Conseil d'Etat annule l'avis émis le 10 juin 1999 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière annulant la décision de mise à la retraite d'office de M. Le Du et substituant à cette sanction une exclusion temporaire de fonction de l'intéressé pour une durée de deux ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 susvisé pris pour l'application de ces dispositions : " ... Lorsque l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours" ;
Considérant que M. Le Du, agent d'amphithéâtre, affecté au dépositoire de l'hôpital Pellegrin, a été condamné par le jugement du 23 mars 1998 du tribunal de grande instance de Bordeaux à six mois de prison avec sursis pour avoir "à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, sollicité ou agréé des dons pour faire connaître à une entreprise fournissant des services d'obsèques la survenance d'un décès ou recommandé aux familles les services" de la S.A.R.L. Bordeaux Pompes funèbres, faits prévus et réprimés par l'article L. 2223-35, alinéas 4 et 5, du code général des collectivités territoriales ; qu'après avoir consulté le conseil de discipline, qui, dans sa séance du 2 février 1999, n'a pu réunir de majorité sur une sanction du troisième groupe, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a, par une décision du 1er mars 1999, mis d'office M. Le Du à la retraite ; que, sur appel de l'intéressé, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a rendu un avis, le 10 juin 1999, par lequel elle a proposé de substituer à la mise à la retraite d'office prononcée à l'encontre de cet agent une exclusion temporaire de fonction de deux ans ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande l'annulation de cet avis pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : "La commission des recours est présidée par le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ... et comprend, en nombre égal, des membres du conseil supérieur nommés au titre des I, II et III de l'article 2 ci-dessus, d'une part, et, d'autre part, des membres représentant les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires ..." ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : "Les délibérations de la commission des recours ... ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion ..." et de son article 23 : "En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante." ; que ni ces dispositions, ni aucune autre en vigueur à la date de la décision attaquée ne prévoient que, pour délibérer valablement, la commission des recours doive siéger dans une formation comportant en nombre égal des représentants des administrations et des représentants du personnel ; qu'ainsi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'ouverture de la séance du 10 juin 1999 en présence du président, de trois représentants de l'administration et de deux représentants du personnel, le quorum des deux tiers était atteint, la circonstance que l'avis ait été rendu sur la voix prépondérante du président n'est pas de nature à entacher celui-ci d'irrégularité ;
Considérant qu'en estimant que les autorités hiérarchiques dont M. Le Du dépendait directement ne pouvaient pas avoir ignoré le comportement illicite de ce dernier, la commission ne s'est pas fondée, contrairement à ce que soutient l'établissement requérant, sur des faits matériellement inexacts et étrangers au dossier qui lui était soumis, dès lors qu'au contraire, tant le jugement correctionnel du 23 mars 1998, que le procès-verbal du conseil de discipline du2 février 1999 figurant dans ce dossier, faisaient clairement apparaître que les pratiques reprochées à M. Le Du étaient le fait de plusieurs agents relevant des services du centre hospitalier, obligeaient ceux-ci à établir, durant leurs heures de service, des contacts fréquents avec la société Pompes funèbres de Bordeaux, à mettre en commun les sommes qu'ils obtenaient de cette entreprise et, conduisaient, le cas échéant, ces agents à chercher à influencer les familles ;
Considérant qu'en relevant que M. Le Du avait été condamné à six mois de prison avec sursis, qu'il s'agissait de la première faute disciplinaire commise par cet agent dont le dossier était jusque là satisfaisant et en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, ainsi qu'il ressortait du dossier qui lui était soumis, le comportement de ce dernier ne pouvait pas avoir été ignoré des autorités hiérarchiques dont il dépendait directement, la commission des recours a pu, sans commettre ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des faits reprochés à M. Le Du et de la nature de la sanction à infliger à cet agent, proposer de substituer à la mise à la retraite d'office prononcée à son encontre par le directeur du centre hospitalier une exclusion temporaire de fonction de deux ans ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, à M. Le Du et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2223-35
Décret 88-981 du 13 octobre 1988 art. 26, art. 15, art. 21, art. 23
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 84


Publications
Proposition de citation: CE, 11 avr. 2001, n° 211949
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 11/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211949
Numéro NOR : CETATEXT000008047961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-11;211949 ?
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