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11/04/2001 | FRANCE | N°213374

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 avril 2001, 213374


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane X..., demeurant ... II, à Biougra (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapp

ort de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du go...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane X..., demeurant ... II, à Biougra (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 13 septembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant notamment, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources personnelles lui permettant de subvenir à ses besoins en France, le consul de France à Agadir, ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderahmane X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 11 avr. 2001, n° 213374
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 11/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213374
Numéro NOR : CETATEXT000008050165 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-04-11;213374 ?
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