La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2001 | FRANCE | N°213375

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 avril 2001, 213375


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija X..., épouse Y..., demeurant ... II, 80200 Biougra ; Mme X..., épouse Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience pub

lique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugü...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija X..., épouse Y..., demeurant ... II, 80200 Biougra ; Mme X..., épouse Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., épouse Y..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 13 septembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant notamment, pour refuser à Mme X..., épouse Y... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources personnelles lui permettant de subvenir à ses besoins en France, le consul de France à Agadir ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadija X..., épouse Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 213375
Date de la décision : 11/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2001, n° 213375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213375.20010411
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award