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11/04/2001 | FRANCE | N°214528

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 avril 2001, 214528


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y... demeurant Bloc c 9 n° 222 Inarra, 40000 à Marrakech (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 août 1999 confirmée par courrier du 25 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice admin

istrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Moch...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y... demeurant Bloc c 9 n° 222 Inarra, 40000 à Marrakech (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 août 1999 confirmée par courrier du 25 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, demande l'annulation de ladécision du 20 août 1999, confirmée par courrier du 25 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant que pour refuser à M. Y..., ressortissant marocain, le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur le risque de voir le visa détourné de son objet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier de ces motifs repose sur une fausse appréciation des circonstances de l'espèce et que le second soit entaché d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 214528
Date de la décision : 11/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2001, n° 214528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214528.20010411
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