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11/04/2001 | FRANCE | N°215189

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 11 avril 2001, 215189


Vu l'ordonnance en date du 2 novembre 1999, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Jean X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 12 mai 1998, présentée par M. Jean X..., et tendant à ce que ce tribunal :
1°) annule la décision par la

quelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la ...

Vu l'ordonnance en date du 2 novembre 1999, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Jean X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 12 mai 1998, présentée par M. Jean X..., et tendant à ce que ce tribunal :
1°) annule la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la validation pour le calcul de la pension militaire de retraite lui ayant été concédée en qualité d'officier par arrêté du 1er octobre 1979, des services qu'il a accomplis du 1er avril 1949 au 30 septembre 1950, comme cantonnier-auxiliaire, à la subdivision des Ponts-et-Chaussées de Marmande (Lot-et-Garonne) ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 94 340 F représentant la différence entre la pension qu'il aurait dû recevoir depuis 18 ans si les services auxiliaires qu'il a accomplis avaient été pris en compte et la pension qu'il a réellement perçue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X..., capitaine en retraite, demande, d'une part, la validation des services qu'il a accomplis du 17 novembre 1949, date de son dix-huitième anniversaire, au 30 septembre 1950, comme cantonnier auxiliaire à la subdivision de l'équipement de Marmande, d'autre part, la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi en raison des carences de l'administration, du fait qu'il perçoit, depuis son admission à la retraite le 15 octobre 1979, une pension de retraite ne tenant pas compte de la durée des services précités ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 81-296 du 31 mars 1981 : " ... Peuvent être également pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans dans les administrations de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation de services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ; qu'aux termes de l'article R. 7 du même code : " ... La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... a, au moins pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1950, accompli les services auxiliaires dont il demande la validation ; qu'il avait présenté à l'administration de l'équipement, le 24 septembre 1978, une demande d'attestation de la réalité de ses services ; que cette administration, qui ne disposait pas des archives de cette période, lui a indiqué le 13 octobre 1978, qu'elle recherchait des informations auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie et lui a demandé de lui transmettre les bulletins de salaire éventuellement en sa possession ; qu'après réception des informations transmises par la Caisse, en février 1979, les services de la navigation à Toulouse auraient refusé d'établir l'attestation demandée, par une lettre dont ni le requérant, ni l'administration n'ont gardé copie ; qu'ayant renouvelé sa demande en 1993, auprès de la direction départementale de l'équipement de Lot-et-Garonne, M. X... obtint une attestation des services effectués pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1950 ;
Considérant, d'une part, que M. X... ne justifie pas avoir présenté, avant sa radiation des cadres, aux services du ministère de la défense, dont il dépendait en sa qualité d'officier, de demande de validation de ses services de cantonnier-auxiliaire, comme lui en faisaient obligation les dispositions précitées de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de valider les services qu'il a accomplis comme cantonnier auxiliaire en 1949 et 1950 ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer que les conclusions subsidiaires de M. X... tendant à obtenir, au titre de la validation de ses services, une somme globale représentative des arrérages non versés et une compensation forfaitaire pour l'avenir, puissent être interprétées comme une demande d'indemnité, celle-ci serait, en tout état de cause, irrecevable, fauted'avoir été précédée d'une demande préalable à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la défense et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 215189
Date de la décision : 11/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L5, R7
Ordonnance 81-296 du 31 mars 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2001, n° 215189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215189.20010411
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