Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 décembre 1999 et 16 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Aïcha X..., demeurant rue Lansas n° ... Maroc ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 novembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France;
2°) d'enjoindre au consul de France à Agadir de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 30 novembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante relève d'une des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni les pièces requises lors de sa demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, sur l'insuffisance de ses ressources pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, le consul de France à Agadir ait commis une erreur d'appréciation ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle devait se rendre en France pour régler la succession de son mari, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est décédé en 1977 et que sa succession a été réglée en 1991 ; que dès lors, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de visa ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être, par voie de conséquence, écartées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha X... et au ministre des affaires étrangères.